
Document public
Titre : | Requête relative à l'expulsion d'une famille roumaine d'origine rom d'un bidonville et au traitement discriminatoire fondé sur l'origine ethnique : Stan c. France |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/07/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 41969/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Discrimination systémique |
Résumé : |
La requérante, de nationalité roumaine, appartenant à la communauté Rom, est arrivée en France avec son mari et ses cinq enfants en 2010. Au début du mois d'avril 2015, ils se sont installés dans une habitation de fortune sur un terrain situé à Champs-sur-Marne. Quelques jours plus tard, le maire de la commune a pris à l'encontre des occupants du terrain un arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. L’arrêté précisait que des centres d’hébergement d’urgence ouverts par l’État étaient mis à la disposition des occupants. La requérante a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, mais en vain.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’alternative de relogement à l’issue de l’évacuation alors qu’elle aurait dû être considérée comme faisant partie d’un groupe particulièrement vulnérable. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante considère que l’ingérence n’était pas prévue par la loi, ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas nécessaire dans une société démocratique en l’absence de prise en compte de sa situation personnelle. Invoquant les articles 3, 8 et 14 de la Convention combinés, la requérante soutient qu’elle a fait l’objet de stigmatisation et de harcèlement, qu’elle a été évacuée et évincée de son domicile en raison de son origine ethnique. Elle invoque l’environnement hostile que doivent affronter les Roms en France et, dans son cas, l’arrêté du maire mentionnant spécifiquement l’origine rom des personnes à évacuer (« l’installation sur un terrain de populations Roms sans autorisation »). Elle considère que l’État a une obligation positive de corriger les inégalités structurelles dont souffrent les Roms en France, notamment en matière d’hébergement. Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention combinés, la requérante se plaint de l’absence de recours ayant un effet suspensif automatique contre l’évacuation. Elle soutient également que la décision du tribunal administratif, qui n’a pas fait droit à sa demande d’assistance d’un avocat, a violé son droit à un recours effectif. Questions aux parties : 1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. La requérante avait-t-elle un « grief défendable » de violation de ses droits au titre des articles 3 et 8 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable ? 3. Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle disposé, comme le veut l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif contre la décision ordonnant son expulsion lui permettant de faire valoir ses griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention ? 4. L’évacuation forcée de la requérante le 16 avril 2015 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? 5. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention ? 6. La requérante a-t-elle subi un traitement discriminatoire fondé sur son origine ethnique ? 7. Le gouvernement défendeur est invité à indiquer les éventuelles solutions de relogement proposées à la requérante au moment de l’évacuation. Introduite devant la CEDH le 7 juillet 2016, la requête a été communiquée le 6 avril 2020 et publiée le 8 juin 2020. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202960 |