
Document public
Titre : | Requête relative à l'évacuation forcée des baraquements occupés par des familles roumaines appartenant à la communauté Rom sans une solution de relogement : Ciurar et autres c. France |
Voir aussi : |
|
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/07/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35697/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Les requérants sont sept adultes ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, accompagnés de douze enfants âgés de huit mois à dix‑sept ans au moment des faits. L’un des requérants est atteint d’une thrombophlébite. A partir du 15 février 2015, ils ont vécu dans un campement, composé de six baraquements, sur un terrain situé au Bourget. Cinq mois plus tard, le juge administratif a rejeté la demande des requérants visant la suspension de l'arrêté municipal pris à leur encontre les mettant en demeure de quitter les lieux. L'évacuation du campement a eu lieu à la fin du mois de juillet 2015. Les requérants indiquent qu'aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants considèrent que l’évacuation dont ils ont fait l’objet et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils se plaignent d’une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile. Ils considèrent que les autorités internes n’ont pas procédé à un examen de proportionnalité de la mesure d’évacuation. Questions aux parties : 1. L’évacuation forcée des requérants le 28 juillet 2015 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? 2. Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, au sens de l’article 8 de la Convention ? 3. Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation. Introduite devant la CEDH le 22 juillet 2015, la requête a été communiquée le 6 avril 2020 et publiée le 8 juin 2020. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202957 |