Document public
Titre : | Requête relative à l'évacuation forcée des habitations de fortune occupées par des ressortissants roumains appartenant à la communauté Rom qui s'estiment victimes de harcèlement, de stigmatisation et de traitement systématique des Roms en France, fondé sur leur origine ethnique : Caldaras et Lupu c. France |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/03/2015 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13561/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Seine-Saint-Denis [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Bidonville [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination systémique [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Droit au logement opposable (DALO) [Mots-clés] Mal logement [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Les deux requérants, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, sont arrivés en France respectivement en 2005 et 2006. Ils ont vécu avec leurs épouses dans des habitations de fortune édifiées sur un terrain à Saint-Denis pendant deux ans. Les juridictions françaises ont ordonné l'expulsion des requérants.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants considèrent que l’expulsion dont ils ont fait l’objet et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Invoquant les articles 3 et 14 de la Convention combinés, ils considèrent avoir été victimes de stigmatisation et de harcèlement en raison d’un environnement hostile aux Roms en France. Ils font valoir que l’évacuation et le traitement dont ils ont fait l’objet relèvent d’un traitement systématique des Roms en France, fondé sur leur origine ethnique. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention combinés, ils se plaignent de ne pas avoir eu de recours effectif contre la décision de la cour d’appel de procéder à l’expulsion, le pourvoi en cassation n’étant pas un recours suspensif. Ils relèvent que la saisine du juge de l’exécution afin d’obtenir un délai n’a pas non plus été efficace. Invoquant l’article 8 en substance, ils se plaignent d’une atteinte à leur droit au logement. Questions aux parties : 1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Les requérants avaient-t-ils un « grief défendable » de violation de leurs droits au titre de l’article 3 de la Convention, de sorte que l’article 13 est applicable ? 3. Dans l’affirmative, les requérants ont-ils disposé, comme le veut l’article 13 de la Convention, d’un recours effectif contre la décision ordonnant leur expulsion leur permettant de faire valoir leur grief tiré de l’article 3 de la Convention ? 4. L’évacuation forcée des requérants le 24 avril 2014 et ses conséquences, notamment en l’absence de relogement, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention ? 5. Y a-t-il eu atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 8 de la Convention ? 6. Les requérants ont-ils subi un traitement discriminatoire fondé sur leur origine ethnique ? 7. Le gouvernement défendeur est invité à indiquer, pour chaque requérant, les éventuelles solutions de relogement proposées au moment de l’évacuation. Introduite devant la CEDH le 6 mars 2015, la requête a été communiquée le 6 avril 2020 et publiée le 8 juin 2020. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-202951 |