Titre : | Décision 2020-130 du 18 juin 2020 relative à un enfant présentant de très nombreuses difficultés psychiques et cognitives, associées à des troubles du spectre autistique particulièrement sévères et à la régularisation de la situation administrative de sa mère au regard de son droit au séjour |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-130 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Tunisie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap psychique [Mots-clés] Handicap cognitif [Mots-clés] Autisme [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur la situation de l’enfant Z. Y., né le 07 janvier 2008 et âgé de 12 ans, de nationalité tunisienne. Madame X. épouse Y. a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 19 octobre 2017, en raison des soins que nécessite la situation de handicap du jeune Z., en application des articles L.313-11 11° et L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, Z. souffre de très nombreuses difficultés psychiques et cognitives, associées à des troubles du spectre autistique particulièrement sévères.
Le 17 octobre 2019, le préfet de B. a notifié à Madame X. un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Madame X. a contesté cette décision devant le tribunal administratif de A. Le Défenseur des droits a considéré que s’il ne relevait pas de sa compétence de remettre en cause l’appréciation médicale relative au traitement médicamenteux nécessaire, du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application des dispositions de l’article L. 313-11 du CESEDA, il lui appartenait d’appeler l’attention des autorités sur l’appréciation de l’intérêt supérieur de cet enfant, du respect de son droit fondamental à l’éducation et à la non-discrimination et de son droit de jouir du meilleur état de santé possible. Partant des constatations adressées au Défenseur des droits par son homologue Tunisien s’agissant de la prise en charge dans ce pays des enfants en situation de handicap et autistes, et des progrès du jeune Z. rendus possibles uniquement grâce à la qualité de l’accompagnement thérapeutique, psychologique et médico-social dont il bénéficie en France, le Défenseur des droits considère qu’un retour en Tunisie serait contraire à l’intérêt supérieur de cet enfant et hypothéquerait lourdement ses chances de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état. En outre, l’absence de prise en charge globale de Z. en cas de retour en Tunisie porterait atteinte à son droit fondamental à l’éducation, à son droit de jouir du meilleur état de santé possible, et à son droit de bénéficier sans discrimination des soins nécessaires à son bien-être, et serait donc contraire à son intérêt supérieur, protégé par l’article 3-1 de la CIDE et par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. A titre subsidiaire, l’atteinte qui serait portée à ses droits, garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant et par la Convention internationale des droits des personnes handicapées, paraît par ailleurs suffisante pour constituer les motifs exceptionnels, d’ordre humanitaire, pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour à Madame X., au titre de l’article L.313-14 du CESEDA. |
NOR : | DFDK2000130S |
Suivi de la décision : | Par jugement en date du 8 juillet 2020, le Tribunal administratif de A, considérant notamment que «il ressort des certificats établis tant par les médecins qui le suivent que par des médecins tunisiens que la prise en charge d’ensemble et pluridisciplinaire dont il bénéficie, nécessaire à l’amélioration de son état, ne peut être réalisée en Tunisie, le préfet du Val-de-Marne se bornant à alléguer le contraire sans le moindre commencement de preuve », a annulé l’arrêté litigieux et enjoint le préfet du B à délivrer à Madame X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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