Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié d’une caisse de prendre en compte la période de noviciat pour la détermination des droits à pension d'un religieux |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/03334 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Validation de période [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Carrière longue [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’une caisse de prendre en compte, pour la détermination des droits à pension d’un affilié, la période de noviciat, une période religieuse qu’il a passé, à compter de 1979, au sein d’une communauté religieuse avant le prononcé de ses premiers vœux en 1981, l’empêchant ainsi d’accéder au dispositif de retraite anticipée au titre de la carrière longue.
L’affilié avait formé un recours mais celui-ci a été déclaré irrecevable par la juridiction de sécurité sociale. La Cour de cassation avait cassé et annulé l’arrêt du juge du fond en considérant que l’assuré est recevable, s’il estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction de renvoi. Il considère que la caisse, à tort, fait application de critères « d’inspiration religieuse » pour apprécier si l’intéressé lors de la période litigieuse, possédait l’un des statuts (membre d’une congrégation ou collectivité religieuse) justifiant son affiliation au régime des cultes, au lieu de s’en tenir aux conditions effectives dans lesquelles a été exercée l’activité de l’intéressé au sein de la communauté religieuse. Il fait valoir que la Cour de cassation a jugé que l’institution de la faculté de rachat n’empêchait pas de considérer qu’une personne était membre d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse dès avant les premiers vœux ou la tonsure ou le diaconat dès lors qu’était établie l’existence d’un engagement religieux manifesté notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel infirme le jugement de première instance ayant déclaré le recours irrecevable et fait droit à la demande de l’intéressé qui sollicitait la prise en compte des trimestres correspondant à la période de noviciat. La cour d’appel considère que l’intéressé devait être affilié au régime des cultes dès de son entrée dans la communauté religieuse, donc dès sa période de noviciat. C’est à tort que la caisse a retenu que l’engagement religieux ne déboutait qu’avec le prononcé de vœux, critère objectif selon elle, alors qu'en l'espèce, l'engagement de l'intéressé était définitif de façon toute aussi objective par la règle de la communauté religieuse qui l'atteste. La cour considère que l'interprétation données par la Cour de cassation des articles L. 382-15 et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, ne porte pas atteinte au principe d’égalité entre les différents cultes et ne crée pas de discrimination dès lors que les situations sont différentes et doivent être analysées in concreto. La cour ajoute que le fait que l’intéressé ait dans le même temps suivi des activités d’enseignement de la règle de l’ordre religieux ne justifie pas que la période litigieuse soit qualifiée de période de formation alors que l’intéressé démontre, pendant ce temps de discernement, un engagement religieux manifesté par un mode de vie exclusivement en communauté par une activité entièrement exercée au service de sa religion, respectant ainsi l’interprétation qu’a faite, par sa jurisprudence, la Cour de cassation. La cour considère que si la caisse n’a commis aucune faute à l’époque, en 1979 en ne procédant pas à l’affiliation de l’intéressé compte tenu du droit positif, en revanche, sa réticence à appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation constitue une faute qui est bien à l’origine de la procédure judiciaire. Toutefois, l’intéressé ne produit pas de pièces permettant à la cour d’appel de contrôler qu’il voulait ou aurait pu bénéficier d’un départ à la retraite anticipée pour carrière longue au 1er juillet 2018 et qu’il y a perte de chance à ce titre. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne revendique pas de préjudice moral, ne peut bénéficier de dommages et intérêts à ce titre. La caisse doit prononcer l’affiliation de l’intéressé dès la date de son entrée dans la communauté religieuse et à prendre en compte les trimestres pour la période de 1979-1981, sous réserve du paiement des cotisations afférentes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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