Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'interdiction générale de discrimination en raison de la nationalité ne peut être invoquée pour contester une clause contractuelle limitant territorialement la couverture d'assurance de responsabilité civile pour les dommages subis par les tiers du fait des produits défectueux : RB (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-581/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] France [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Droit du patient [Mots-clés] Produit de santé [Mots-clés] Dispositif médical [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Santé - soins |
Mots-clés: | Produit défectueux |
Résumé : |
Une patiente allemande s’est fait poser, en Allemagne, des implants mammaires défectueux fabriqués par une société française qui est maintenant insolvable. La patiente a demandé des dommages et intérêts devant les juridictions allemandes contre l’assureur français du fabriquant. En France, les fabricants de dispositifs médicaux ont une obligation législative de souscrire une assurance responsabilité civile pour les dommages subis par les tiers, survenant dans le cadre de leur activité. Cette obligation a conduit la société française à conclure un contrat d’assurance avec l'assureur qui contenait une clause territoriale limitant la couverture aux dommages causés sur le territoire français uniquement. Ainsi, les dispositifs médicaux fabriqués par la société française qui étaient exportés vers un autre État membre et utilisés sur le territoire de ce dernier n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance.
Dans ce contexte, le tribunal allemand demandait à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le fait que le fabricant français était assuré auprès d'un assureur français pour les dommages causés par ses dispositifs médicaux sur le territoire français uniquement, à l’exclusion de ceux potentiellement causés dans d’autres États membres, est compatible avec l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le principe de non‑discrimination en raison de la nationalité qu’il prévoit. La CJUE examine, au préalable, si l’article 18, premier alinéa, TFUE est applicable à la présente affaire. A cet égard, elle rappelle que conformément à une jurisprudence constante, l’application de cette disposition est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives: en premier lieu, la situation à l’origine de la discrimination invoquée doit relever du champ d’application du droit de l’Union et, en second lieu, aucune règle spécifique prévue par les traités et visant à interdire une discrimination en raison de la nationalité ne doit trouver à s’appliquer à une telle situation. Or, d'une part, la Cour constate qu’il n’existe, dans le droit dérivé, aucune disposition qui énonce une obligation pour le fabricant de dispositifs médicaux de souscrire une assurance de responsabilité civile visant à couvrir les risques liés à ces dispositifs ou qui régit une telle assurance. D'autre part, elle constate que la patiente, ressortissante allemande, n’a pas fait usage de sa liberté de circulation, puisqu’elle demande le versement d’une indemnité d’assurance en raison des dommages causés par la pose d’implants mammaires dans l’État membre dans lequel elle réside, de sorte qu’il n’existe aucun lien de rattachement concret entre la situation en l'espèce et cette liberté. De même, s’agissant de la libre prestation des services, la Cour note que la situation en cause ne présente pas non plus de lien de rattachement concret avec cette liberté dès lors que, d’une part, la patiente a bénéficié de soins médicaux dans son État membre de résidence et, d’autre part, le contrat d’assurance en cause a été conclu entre deux sociétés établies dans un même État membre, en l’occurrence la France. Enfin, pour ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la Cour relève que le litige est relatif non pas à la circulation transfrontalière des marchandises en elle-même, la circulation transfrontalière des implants mammaires en cause n’ayant d’ailleurs été affectée par aucune entrave discriminatoire, mais aux dommages causés par des marchandises qui ont fait l’objet d’une telle circulation. Par conséquent, la situation en cause ne présente pas non plus de lien de rattachement concret avec la libre circulation des marchandises. La Cour conclut que cette situation ne relève pas du domaine d’application du droit de l’Union, au sens de l’article 18, premier alinéa, TFUE, si bien qu’il y a lieu d’exclure l’application de cette disposition à la présente affaire. |
ECLI : | EU:C:2020:453 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227294&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5212909 |