Document public
Titre : | Arrêt relatif à la collecte, ordonnée par la police, d'éléments destinés à identifier un suspect, tels que des photographies du visage et de son corps, ainsi que des empreintes digitales et palmaires : P.N. c. Allemagne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 74440/17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Données personnelles [Mots-clés] Caractéristiques génétiques [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Informatique et libertés |
Résumé : |
L'affaire concernait la collecte, ordonnée par la police, d’éléments destinés à identifier le requérant, suspecté de recel, tels que des photographies de son visage et de son corps, notamment d’éventuels tatouages, ainsi que des empreintes digitales et palmaires.
En effet, en 2011, la police allemande a ordonné, sur le fondement du code de procédure pénale, la collecte de données d’identification au motif que des poursuites pénales avaient été engagées contre le requérant qui était soupçonné de recel. L’intéressé avait des antécédents judiciaires et la police estimait que les mesures d’identification qu’elle avait ordonnées faciliteraient les enquêtes sur des infractions futures. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif. Le juge a relevé que l’intéressé avait des antécédents judiciaires, et il a estimé qu’en vertu du code de procédure pénale, il était légal de collecter des données d’identification s’il était possible que celles-ci soient nécessaires pour une enquête à venir. Le tribunal a jugé que l’abandon des poursuites pour recel en juin 2012 ne faisait pas obstacle à pareille collecte. En mai 2017, la Cour constitutionnelle fédérale a refusé d’examiner le recours constitutionnel formé par le requérant. Dans l’intervalle, la police avait recueilli les éléments litigieux en mars 2017. Le requérant soutient que la collecte de données d’identification le concernant, ordonnée par la police, a porté atteinte à ses droits découlant de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0611JUD007444017 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202758 |