Document public
Titre : | Décision relative au refus de la prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien résultant de l'accueil temporaire dans un établissement pour adultes handicapés |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 425065 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Département [Mots-clés] Aide financière [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Établissement médico-social |
Résumé : |
Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé au fils majeur protégé du requérant, le bénéfice d'un accueil temporaire dans un établissement pour adultes handicapés. En application de cette décision, le fils du requérant a été admis en accueil temporaire d'un foyer de vie.
Le requérant conteste la décision de refus du département de prendre en charge des d'hébergement et d'entretien résultant de l'accueil temporaire de son fils et fixant la contribution de l'intéressé à ces frais à la somme de 121 euros par jour. Le Conseil d’État considère qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillis à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement. En outre, il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, d'apprécier si le niveau des ressources de l'intéressé, rapportées à la durée de son accueil temporaire en établissement, justifie son admission à l'aide sociale, en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 344-5 du même code. En l'espèce, au cours de la période litigieuse, le montant du forfait journalier était fixé, en application d'arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale, à 18 euros puis, à compter du 1er janvier 2018, à 20 euros. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le département a commis une erreur de droit en laissant à la charge de son fils une contribution journalière de 121,09 euros, excédant le montant du forfait journalier hospitalier, au titre de l'accueil temporaire au foyer de vie. |
ECLI : | FR:CECHR:2020:425065.20200610 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-10/425065 |