Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-038 du 5 juin 2020 relatif aux difficultés rencontrées par une mère de nationalité étrangère, séparée du père français de ses enfants, pour obtenir la transcription de son acte de mariage et des actes de naissance |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français ; Transcription état civil |
Texte : |
La réclamante, victime de violences conjugales de la part de son conjoint français, a appelé l’attention du Défenseur des droits sur les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir la transcription de son acte de mariage et des actes de naissance de ses trois enfants français par filiation paternelle dans les registres de l’état civil français.
L’ambassade de France auprès de laquelle la réclamante, de nationalité étrangère, avait déposé un dossier lui a en effet répondu que seul le parent ou le conjoint français pouvait demander la transcription d’un acte d’état civil. Le Défenseur des droits a saisi le bureau des affaires juridiques du service central d’état civil auquel il a indiqué qu’il résultait de l’article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil que « Les actes de l'état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes ». Il a ajouté qu’il n’apparaissait pas que cette disposition, ou un autre texte, réserverait les demandes de transcription aux parents ou conjoints français, et qu’on pouvait interpréter l’article précité en ce sens que la transcription peut être effectuée à la demande des intéressés au sens de « toute personne qui y a intérêt » et non des seules personnes de nationalité française (le terme « intéressés » aurait dans cette hypothèse dû s’accorder et s’écrire intéressées). Il a également indiqué que s’agissant d’une demande de transcription déposée pour un enfant mineur, lui-même directement intéressé et de nationalité française, celle-ci devrait pouvoir être effectuée en son nom à la demande de l’un ou l’autre de ses représentants légaux, quel que soit la nationalité de ce dernier, dès lors que la nationalité française de l’enfant n’est pas contestée. Le bureau des affaires juridiques du service central d’état civil a indiqué en effet qu’il était possible pour les postes diplomatiques ou consulaires de recevoir et d’instruire une demande de transcription formulée par un ressortissant étranger, dans la mesure où la personne concernée par l’acte est de nationalité française. Il a invité l’intéressée à ré-adresser sa demande de transcription d’acte de mariage et des actes de naissance de ses enfants en précisant qu’il lui appartiendrait de rapporter la preuve de la nationalité française de son époux, père des enfants, et de justifier du lien de filiation de ces derniers à son égard. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |