Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu’un étranger qui ne remplit plus la condition de régularité de sa résidence pour bénéficier de la CMU et de la CMU-C, peut néanmoins prétendre au maintien de son droit aux prestations jusqu’à l’expiration de la période d’un an |
Auteurs : | Cour d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00658 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Récépissé [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Affiliation |
Résumé : |
Munie d’un récépissé de première demande de titre de séjour pour soins, la requérante, ressortissante camerounaise, arrivée en France en qualité d’ascendante d’une ressortissante française, a sollicité le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) de base et complémentaire (CMU-C). Les droits correspondants lui ont été ouverts.
Par la suite, elle s’est vue notifier un indu par le service de lutte contre la fraude de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au motif qu’elle n’aurait pas informé les services de la caisse du rejet de sa demande de titre de séjour. Elle a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d’appel. Il a constaté que lors de sa demande d’affiliation, elle remplissait l’ensemble des conditions requises par les textes alors en vigueur car elle justifiait de plus de trois mois sur le territoire français et qu’elle disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour, hypothèse expressément envisagée par une circulaire du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (assurance maladie et protection complémentaire). Par ailleurs, la caisse n’a pas mis en œuvre les dispositions relatives au maintien de droit aux prestations. Il conclut que les sommes qui ont été recouvrées par la caisse au titre de l’indu de prestations en nature versées dans le cadre de la CMU-C, l’ont été en contradiction avec les textes et consignes ministérielles alors en vigueur. La cour d’appel suit les observations du Défenseur des droits. Elle considère qu’au jour de son affiliation, la requérante remplissait les conditions requises et que la mesure d’obligation de quitter le territoire prise postérieurement. Si la requérante ne remplissait plus les conditions à partir de ce moment-là, la condition de régularité de sa résidence pour bénéficier de la CMU et de la CMU-C, elle pouvait néanmoins prétendre au maintien de son droit aux prestation jusqu’à l’expiration de la période d’un an. Dès lors, c’est à tort que la caisse a décidé que l’intéressée ne pouvait plus bénéficier de la CMU et de la CMU-C à compter de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la cour considère que la caisse ne démontre pas une quelconque réticence de la requérante à fournir des informations qui lui auraient été réclamées. Elle n’établit pas davantage le caractère faux et intentionnel de la déclaration puisqu’à la date de la demande, elle remplissait bien l’ensemble des conditions requises. La caisse doit rembourser à la requérante les sommes qui ont été injustement recouvrées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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