Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du refus de titre de séjour opposé à une femme souffrant d'un état de stress post-traumatique |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2001241 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Santé mentale [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Préfecture [Géographie] Côte d'Ivoire |
Résumé : |
La requérante, ressortissante de la Côte d'Ivoire, souffre d’un état de stress post-traumatique. Elle conteste le refus de titre de séjour pour soins qui lui a été opposé par le préfet qui s’était fondé notamment sur l’avis rendu par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il résulte de cet avis que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n’entraîne pas pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvant en outre bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. Le préfet a assorti le refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif. Il souligne que, compte tenu de l'origine traumatique de certains troubles, un retour dans le pays d’origine peut avoir des conséquences telles sur l'état de santé qu’il faille considérer que la personne ne peut être regardée comme pouvant y bénéficier d'un traitement approprié. Il considère qu’à défaut d’avoir pris pleinement la mesure des risques encourus par la réclamante en cas de retour dans son pays d’origine, la décision du préfet - qui en le suivant a endossé l’avis du collège de médecins de l’OFII - exposerait un étranger malade à des conséquences d’une exceptionnelle gravité qui pourraient être contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée. Il considère tout d’abord que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge à l’une des parties, il lui appartient, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Il ajoute que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En l’espèce, si la requérante entend faire valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire elle ne pourrait pas bénéficier ni d’un suivi de sa maladie ni d’un traitement adapté, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII en ce qui concerne l’accès effectif de la requérante à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par l’avis précité, n’a pas, en refusant à la requérante de délivrer un titre de séjour sollicité, entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par ailleurs, le juge écarte le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis, la requérante n’établit pas aucune pièce probante versée aux débats que cet avis aurait été irrégulier. En outre, si l’intéressée, célibataire sans charge de famille en France, fait valoir que la décision de refus porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle réside en France depuis sept ans et qu’elle y serait bien intégrée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de la requérante, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, la circonstance alléguée par la requérante qu’elle aurait besoin de soins et qu’elle craint de ne pas en bénéficier en Côte d’Ivoire ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors même qu’au surplus, elle n’apporte aucune justification de nature à établir cette allégation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
![]() JP_TA_Versailles_20200605_2001241 Adobe Acrobat PDF |