
Document public
Titre : | Décision de radiation du rôle d'une requête relative au renvoi d'un ressortissant colombien, père d'un enfant né en France, dans son pays d'origine : O.R. c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 25545/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Colombie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
L'affaire concerne la décision de renvoi du requérant, ressortissant colombien, père d'un enfant né en France, dans son pays d'origine.
Il soutient qu'après avoir quitté un groupe paramilitaire luttant contre les FARC, il a a fait l'objet d'une tentative d'assassinat à l'arme blanche et a été incarcéré quelques mois pour avoir tiré sur son agresseur. A sa sortie de prison en décembre 2005, il est parti pour la France, muni d'un visa. Le requérant a fait l'objet en France et en Colombie de deux reportages, en 2005 et 2017, largement diffusés, faisant état de son histoire et notamment de son appartenance à un gang et à un groupe paramilitaire. Une fois en France, il a demandé l'asile mais sa demande a été rejetée. Les autorités françaises ont retenu le bien-fondé des craintes de persécutions en Colombie invoquées par le requérant. Toutefois, en se fondant sur la clause d'exclusion de la Convention de Genève, elles ont refusé au requérant le bénéfice de l'asile et de protection subsidiaire, eu égard aux crimes graves de droit commun qu'il avait commis en Colombie. En novembre 2017, il a été condamné et incarcéré pour des faits de violence envers sa compagne. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. En mai 2018, à sa sortie de prison et après avoir refusé un premier vol, le requérant a été placé en rétention administrative. Il a contesté l'arrêté préfectoral et a introduit une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, mais sans succès. Le 1er juin 2018, alors qu'un second vol était prévu dans la journée, le requérant a introduit une première demande de mesure provisoire devant la Cour européenne des droits de l'homme, considéré comme tardive par le Greffe. L'intéressé a refusé ce second vol. Trois jours plus tard, il a présenté devant la CEDH, en vertu de l'article 39 du règlement, une nouvelle demande de suspension de la mesure d'éloignement vers la Colombie. La Cour a décidé de faire application de la mesure provisoire demandée. En février 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé l'irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant. La Cour européenne des droits de l'homme décide de rayer la requête de l'intéressé du rôle. La Cour observe que dans certaines affaires, elle a estimé qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention, et décidé de la rayer du rôle car il ressortait clairement des informations dont elle disposait, que le requérant, bien que n’ayant pas obtenu de permis de séjour, ne risquait plus, ni à ce moment-là ni avant longtemps, d’être expulsé et qu’il avait la possibilité de contester devant les autorités nationales, et le cas échéant devant la Cour, une éventuelle nouvelle mesure d'éloignement. En l'espèce, la Cour prend acte e l’information donnée par le Gouvernement selon laquelle la mention « éloignement impossible car risque en Colombie » a été inscrite au dossier du requérant dans l’application de gestion des éloignements et du fait que cette inscription rend impossible l’éloignement du requérant vers la Colombie. L’affirmation du Gouvernement selon laquelle il n’est plus possible de renvoyer le requérant vers le pays dont il a la nationalité suffit à la Cour pour conclure que ce dernier ne risque pas d’être expulsé, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible vers la Colombie, ce qui exclut tout risque immédiat sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Bien que la Cour soit consciente du fait que le renvoi du requérant, vers la Colombie ou un autre pays, pourrait théoriquement être opéré sans qu’une nouvelle décision d’éloignement soit adoptée, et donc sans qu’un recours interne soit nécessairement ouvert au requérant, elle observe que ce dernier pourrait dans une telle hypothèse saisir la Cour d’une nouvelle requête, ainsi que d’une nouvelle demande d’application de l’article 39 du règlement. La Cour observe par ailleurs qu’à ce jour, aucun autre pays de destination n’a été fixé, ce qui ne permet pas d’examiner concrètement le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention. La Cour est en outre d’avis qu’il n’existe pas en l’espèce de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient la poursuite de l’examen de la requête |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0512DEC002554518 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203072 |