Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mesures insuffisantes prises par la France pour protéger une enfant de 8 ans, décédée à la suite des sévices infligés par ses parents : Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France |
Voir aussi : | |
Titre précédent : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/06/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16806/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Enquête [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Décision de classement sans suite [Mots-clés] Fonctionnement du système judiciaire [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Association [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Les associations requérantes, Innocence en Danger (requête n° 15343/15) et Enfance et Partage (requête n° 16806/15), sont des associations spécialisées dans la protection de l’enfance.
Les deux requêtes sont liées au décès d'une fille, le 6 août 2009, à l’âge de huit ans, à la suite de sévices infligés par ses parents depuis l’âge de deux ans et demi. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) et non-violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. La Cour constate que le " signalement pour suspicion de maltraitance " de la directrice de l'école en juin 2008 a déclenché l'obligation positive de l’État de procéder à des investigations. La Cour reconnaît le difficile exercice auquel sont confrontées les autorités nationales dans un domaine délicat; elles doivent trouver un équilibre entre la nécessité de ne pas passer à côté d'un danger et le souci de respecter la vie familiale. Elle constate aussi que le jour même du signalement, le procureur a fait preuve d'une grande réactivité en demandant à la gendarmerie de procéder à une enquête. Par ailleurs, des mesures utiles telles que l'audition filmée de l'enfant et son examen par un médecin légiste ont été prises. Toutefois, la Cour estime que plusieurs facteurs tempèrent la portée de ce constat. Tout d’abord, en réponse à la réaction instantanée du parquet, un agent de police n’a été saisi que 13 jours plus tard. Ensuite, différents signes et éléments avaient été portés à la connaissance des autorités dès le signalement du 19 juin 2008. Il aurait été utile d’entendre les enseignantes afin de recueillir des éléments sur le contexte et la réaction de l’enfant lors de la découverte des blessures. En effet, les enseignants peuvent jouer un rôle primordial dans le système de prévention de la violence à l’égard des enfants qu’ils observent quotidiennement de près et dont ils sont parfois les seules personnes de confiance. Il aurait également été utile de procéder à des actes d’enquête afin d’apporter des éclaircissements sur l’environnement familial de l'enfant, cela d’autant plus qu’il y avait eu des déménagements successifs de la famille. Ainsi, la mère a été entendue, par l’agent de police judiciaire en charge de l’enquête, de manière succincte, à son domicile et non pas au sein des locaux de la gendarmerie. En outre, la présence du père lors de l’examen médicolégal de l'enfant ne saurait équivaloir à une véritable audition dans le cadre d’une enquête lors de laquelle des questions ciblées sont posées. S’il est vrai que l'enfant ne dénonçait aucun fait lors de son audition, celle-ci a été réalisée sans la participation d’un psychologue. Or, sans être obligatoire, la présence d’un tel expert aurait pu être appropriée pour écarter tout doute face aux questionnements que soulevaient le signalement et le rapport du médecin légiste. La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause le classement sans suite en soi. En revanche, elle estime que les autorités auraient dû s’entourer de certaines précautions lorsque la décision de classer l’affaire sans suite avait été prise et non se contenter d’un classement sans suite pur et simple. Si le parquet avait informé les services sociaux de sa décision en attirant leur attention sur la nécessité d’une enquête sociale ou du moins d’une surveillance à l’égard de l’enfant, il aurait accru les chances d’une réaction appropriée des services sociaux en aval du classement sans suite. À cela s’ajoute l’absence de mise en place d’un mécanisme centralisant les informations (tel le « CRIP », cellule de recueil), au moment des faits, dans la région concernée. Ces facteurs combinés ont fortement diminué les chances d’une surveillance accrue de l’enfant et d’un échange utile d’informations entre les autorités judiciaires et sociales. Les services sociaux, qui ont fini par prendre connaissance de la décision de classement sans suite, ont certes pris des mesures par le biais notamment de visites à domicile en réponse à l’information préoccupante du 27 avril 2009. Toutefois, dans la mesure où celle-ci a coïncidé avec une hospitalisation de l'enfant pendant un mois (qui avait donné lieu à une prise de contact de la part du service pédiatrique), les services sociaux auraient dû redoubler de vigilance dans l’appréciation de la situation de l’enfant. Or, dans le sillage de la décision de classement sans suite, ils n’ont pas engagé d’action véritablement perspicace qui aurait permis de déceler l’état réel dans lequel se trouvait l’enfant. Par conséquent, la Cour conclut que le système a failli à protéger l'enfant des graves abus qu’elle a subis de la part de ses parents et qui ont d’ailleurs abouti à son décès. En ce qui concerne l'action en responsabilité civile de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, la Cour juge que le fait que l'une des associations n'ait pas rempli les conditions posées par la loi en la matière ne suffit pas pour conclure que le recours, pris dans son ensemble, n'était pas " effectif ". |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0604JUD001534315 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202716 |
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