Titre : | Décision 2020-107 du 20 mai 2020 relative à l’inopposabilité aux ressortissants tunisiens, marocains et algériens de la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler requise pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-107 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Proposition de réforme [Documents internes] Réforme de nature réglementaire [Documents internes] Réforme des pratiques [Géographie] Algérie [Géographie] Maroc [Géographie] Tunisie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Minimum vieillesse [Mots-clés] Prestation vieillesse [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) [Mots-clés] Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) opposé par la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) à un ressortissant tunisien, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler, requise par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale.
Or, en matière d’ASPA, les ressortissants tunisiens doivent, en application de l’article 65 de l’accord UE-Tunisie, être traités comme s’ils étaient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ce qui implique notamment l’exclusion de toute condition d’ancienneté de résidence ou d’antériorité de séjour. Le Défenseur des droits souligne que d’autres nationalités se sont vues exemptées de la condition d’antériorité de séjour par la jurisprudence puis par la pratique des caisses en application d’engagements internationaux conclus par la France. Il constate cependant que les pratiques des caisses qui versent l’ASPA ne sont pas harmonisées s’agissant notamment des Tunisiens mais également des Marocains et des Algériens. Par conséquent, le Défenseur des droits prend acte de la décision du directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de réexaminer la situation individuelle du réclamant à la suite de son intervention et demande à être tenu informé du versement des sommes dues à l’intéressé. |
Recommandation de réforme : | Il recommande également au directeur de la CNAV de modifier la circulaire n°2019-13 du 14 mars 2019 afin de rappeler à ses services que la condition de justifier de la possession, depuis au moins dix ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler, prévue par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas opposable aux ressortissants marocains, tunisiens et algériens. |
NOR : | DFDT2000107S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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