Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur la non-admission du pourvoi pour tardiveté : Sainz c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21286/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Justice civile [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Cour de cassation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Fonctionnement du système judiciaire [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Délais anormaux |
Résumé : |
Par un arrêt du 30 septembre 2014, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation a condamné le requérant à deux ans d’emprisonnement dont vingt mois avec sursis pour détention de substances vénéneuses. Elle ordonna également une mesure de confiscation. Le 3 octobre 2014, le requérant a formé un pourvoi en cassation. Le 3 novembre 2014, le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau établi auprès de la Cour de cassation. Il a produit un reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation sur lequel est apposé un tampon attestant de son dépôt à cette date. Le même jour, il a déposé un mémoire personnel auprès du greffe de la Cour de cassation. Il produit également le reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation avec un tampon qui atteste du dépôt de son mémoire le 3 novembre 2014.
Dans une décision notifiée au requérant le 1er décembre 2014, le bureau d’aide juridictionnelle établi auprès de la Cour de cassation a rejeté la demande du requérant pour défaut de moyen de cassation sérieux. Par ordonnance du 1er avril 2015, le délégué du premier président de la Cour de cassation confirma le rejet de la demande d’aide juridictionnelle. Le 20 juillet 2015, le conseiller rapporteur de la Cour de cassation conclut à la non-admission du pourvoi pour dépôt tardif du mémoire personnel du requérant. Il a rappelé que ce mémoire, conformément à l’article 585-1 du code de procédure pénale, devait parvenir à la Cour de cassation au plus tard un mois après la formation du pourvoi, soit le lundi 3 novembre 2014. Il a observé que si le mémoire personnel du requérant mentionne en entête qu’il a été déposé le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour de cassation, le tampon apposé sur ce document atteste d’un dépôt le mercredi 5 novembre 2014, soit après l’expiration du délai. Le requérant a été informé de son droit de formuler des observations, ce qu’il a fait par courrier du 29 août 2015. Il a réitéré que son mémoire avait bien été déposé le 3 novembre 2014. Par un arrêt du 13 octobre 2015, notifié au requérant le 18 janvier 2016, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, pour absence « de moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la non-admission de son pourvoi pour tardiveté porte atteinte à son droit d’accès à un tribunal. La Cour européenne des droits de l'homme déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. Elle considère notamment que la non-admission du pourvoi du requérant lui est objectivement imputable, comme conséquence de son propre comportement, faute d’avoir démontré à la Cour de cassation qu’il avait déposé son mémoire le 3 novembre 2014, soit le dernier jour du délai imparti, pour éviter qu’elle statue sans avoir connaissance de cet élément. Il n’était certes pas représenté, ainsi que le permet le droit français en matière pénale, mais destinataire à ce titre dans le cadre d’une procédure contradictoire d’admission des pourvois conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention du rapport du conseiller-rapporteur l’informant précisément des raisons qui pourraient conduire la Cour de cassation à décider d’une non-admission, ainsi que de l’avis de l’avocat général en ce sens. On pouvait donc raisonnablement s’attendre à le voir effectuer une démarche aisée, qui ne requiert pas d’être un professionnel du droit, consistant à répliquer aux notifications ainsi faites en produisant simplement le reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation ou en précisant qu’il avait obtenu de celui-ci la preuve qu’il avait déposé son mémoire dans les temps. Ne l’ayant pas fait, on ne saurait affirmer que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif découlant d’une application déraisonnable des règles de procédure. Eu égard à ce qui précède, considérant en outre que le pourvoi litigieux faisait suite à l’examen de la cause du requérant par les juridictions du fond disposant de la plénitude de juridiction, y compris après un premier pourvoi en cassation du requérant, et que l’aide juridictionnelle n’avait pas été accordée au requérant au motif que son second pourvoi ne présentait aucun moyen sérieux de cassation, la Cour ne saurait conclure que la décision de la Cour de cassation a constitué une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal du requérant. Adoptée par la Cour le 5 mai 2020, la présente décision a été rendue publique le 28 mai 2020. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0505DEC002128616 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202885 |