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Title: | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur le refus d'accès aux archives présidentielles concernant le rôle de la France dans le génocide au Rwanda : Graner c. France |
Previous Title : | |
is an issue of : | |
Authors: | Cour européenne des droits de l'homme, Author |
Material Type: | musical score - printed |
Publication Date: | 05/05/2020 |
ISBN (or other code): | 84536/17 |
Languages: | French |
Descriptors: |
[Géographie] France [Géographie] Rwanda [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) [Mots-clés] Personnel politique [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Conseil d'Etat |
Abstract: |
L'affaire concerne le refus opposé au requérant, physicien et directeur de recherche au CNRS, de consulter certaines archives de la présidence de la République relatives au Rwanda entre 1990 et 1995.
En mai 2018, le tribunal administratif a jugé notamment que le requérant n'apportait aucun élément de nature à démontrer que l'intérêt que présenterait la consultation de ces archives avant l’expiration du délai prévu par le code du patrimoine, qui expire en l’espèce en janvier 2021, serait supérieur aux intérêts liés notamment au respect de la vie privée, de la sécurité de l’État et de la prévention de troubles à l’ordre public que la loi a entendu ainsi protéger. Actuellement, la procédure devant le Conseil d’État est pendante. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, le requérant invoquait l'article 10 de la Convention et dénonçait une restriction arbitraire de son droit à consulter des archives publiques en vue d’effectuer un travail de recherche historique et du droit du public à recevoir des informations d’intérêt général. Par ailleurs, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ce qu’il ne disposait pas d’un recours effectif permettant de faire valoir son droit à la liberté d’expression. La Cour européenne des droits de l'homme considère que conformément au principe de subsidiarité, il appartient au Conseil d'Etat dûment saisi en cassation par le requérant, de vérifier si l'examen des moyens de ce dernier relatifs à la Convention, auquel a procédé le tribunal administratif, répond aux exigences qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour. En l'absence de décision du Conseil d'Etat sur le pouvoir en cassation du requérant, ce dernier n'est pas en mesure de se prévaloir d'une décision interne définitive. La requête est rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Adoptée le 5 mai 2020, la décision a été communiquée par la Cour le 28 mai 2020. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0505DEC008453617 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Link for e-copy: | http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-202611 |