Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère illégal de la décision d’une commune d'affecter des enfants rom au sein de locaux non destinés à la scolarisation constitutive d’une rupture d’égalité |
Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17VE01568 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Origine |
Résumé : |
Au cours de l’année 2012, des ressortissants roumains d’origine rom, se sont installés avec leurs familles, sans autorisation, sur une parcelle de terrain située sur le territoire d’une commune. Ils ont sollicité auprès des services de la commune l’inscription de leurs enfants au sein de l’école de secteur. En janvier 2013, le maire a décidé d’accueillir les enfants au sein d’un local municipal attenant à un gymnase de la commune aménagé en salle de classe, hors de l’enceinte de l’école de secteur. Le ministère de l’Éducation nationale a affecté trois enseignants sur ce site. Une douzaine d’enfants, âgés de 5 à 12 ans, ont été accueillis dans ces locaux au cours de la période janvier-février 2013 avant d’être scolarisés dans des classes des écoles de la commune et d’avoir accès aux services y afférents.
Les familles ont alors demandé au juge administratif d’annuler la décision du maire. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations en justice tant en première instance qu’en appel. Le tribunal administratif a annulé la décision du maire en considérant qu’elle était illégale et constitutive d’une rupture d’égalité. Il a jugé qu’un traitement différencié des enfants ne pouvait être fondé que sur des considérations objectives en lien avec le but poursuivi par le service public de l’éducation. Contrairement à ce qu’affirmait la commune, le dispositif n’avait pas pour objet d’évaluer le niveau des enfants pour déterminer une orientation scolaire adaptée. Il n’existait donc aucune justification objective du traitement différencié réservé aux enfants des demandeurs. En conséquence, l’accueil et la scolarisation des enfants auraient dû se faire dans les locaux scolaires relevant de la commune. Par ailleurs, le juge a souligné que la commune ne pouvait ignorer l’existence du campement où étaient installées les familles et la nécessité de faciliter la scolarisation des enfants, compte tenu des demandes répétées des familles requérantes à partir du mois de septembre 2012. La cour administrative d’appel rejette la requête de la commune. La cour rappelle que le législateur a posé un droit à l’égal à l’instruction , et que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soit réglé de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte, soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Elle considère notamment que ni l'incomplétude des dossiers d'inscription, ni l'incertitude sur le nombre, l'identité et le niveau de français des enfants concernés, ni même le caractère transitoire du dispositif, à le supposer avéré dès l'origine, étaient de nature à justifier une quelconque différence de traitement et, par voie de conséquence, faire obstacle à une scolarisation ordinaire au sein d'un établissement scolaire de la commune. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision d'affecter douze enfants rom au sein de locaux non destinés à la scolarisation était une mesure légale et proportionnée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041922451 |
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