Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de discrimination fondée sur le handicap en raison de récupération de l'indu d'allocation aux adultes handicapés auprès d’un étudiant au motif qu’il réside à l’étranger |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/12871 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Allocation aux adultes handicapés (AAH) [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Indu |
Résumé : |
En février 2008, le requérant s’est vu reconnaître un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % avec possibilité de se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de février 2008 à février 2018. L’intéressé a déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) être étudiant, sans ressources et hébergé chez ses parents. L’AAH lui a été alloué jusqu’en décembre 2014 lorsque l’intéressé a informé la caisse qu’il résidait depuis janvier 2009 à l’étranger où il poursuivait ses études supérieures. La caisse lui a alors réclamé le remboursement de l’AAH dans la limite de la prescription, représentant la somme de plus de 18 000 euros au titre de la période de février 2013 à décembre 2014, au motif qu’il résidait hors de France. L’intéressé a contesté en vain cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il a saisi le Défenseur des droits qui a présenté ses observations devant la cour d’appel. Le Défenseur des droits observe que le tribunal a, à tort, fait application de l'arrêté de 1979 à la situation du requérant et aurait dû conclure à l'existence d'une discrimination indirecte à raison du handicap et écarter l'application de ce texte sur ce fondement. La cour d’appel confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle considère notamment que l’intéressé ne saurait utilement invoquer une violation quelconque au principe de la libre circulation en matière d’octroi d’AAH conditionné à une obligation de résidence en France ou assimilée. La fixation d’une condition de résidence pour l'octroi de prestations sociales n'emporte pas par elle-même une discrimination ainsi que l'a retenu le Conseil constitutionnel dans la décision n°86-225 du 23 janvier 1987. La cour considère que l'article R.512-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit un renvoi au décret du 4 décembre 1979 et en particulier à son article 6, en ce qu'il s'applique à tout enfant qui accomplit hors du territoire un séjour de longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses études, n'emporte aucune discrimination à l'égard d'une personne handicapée, dès lors que le fait de justifier que le cursus envisagé n'existe pas en France constitue une condition qui est applicable à tous les étudiants et non seulement aux personnes handicapées, lesquelles ne sont pas empêchées de poursuivre leurs études à l'étranger. Elle estime que seul fait que la personne handicapée, qui n'est pas dans l'impossibilité absolue de travailler, ait certes des difficultés pour travailler et subvenir à ses besoins autrement que par la perception de l'allocation aux adultes handicapés ne saurait rendre la condition de devoir justifier que le cursus envisagé n'existe pas en France pour bénéficier de l'AAH comme étant constitutive d'une discrimination indirecte, dès lors que cette condition s'applique à tout enfant pour lequel des allocations familiales sont versées, qui souhaite poursuivre ses études à l'étranger et qui souhaitant se consacrer pleinement à ses études rencontre aussi des difficultés pour travailler afin de subvenir à ses besoins. Par suite il ne saurait être retenu que les dispositions susvisées constituent une quelconque discrimination au regard des articles 20 et 21du TFUE ou de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné à l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention. Ensuite, la cour considère que contrairement à ce que soutient le requérant, sa résidence en France ne peut être retenue durant la période litigieuse. Par ailleurs, il ne saurait être retenu une quelconque inégalité de traitement entre une personne handicapée résidant à l'étranger qui ne percevrait alors pas l'AAH et une personne handicapée réputée résider en France, poursuivant ses études à l'étranger, devant justifier de l'absence d'études en France pour bénéficier de l'AAH, dès lors que si la personne qui poursuit ses études à l'étranger ne justifie pas de l'absence d'études en France, elle ne bénéficie pas non plus de l'AAH, aucune inégalité de traitement n'étant ainsi établie. En outre, la cour considère qu’aucun défaut d'information de la caisse ne saurait être retenu à son encontre, en l'absence de tout signalement par le requérant de son séjour à l'étranger à la caisse et en l'absence de toute demande d'information de la part de ce dernier sur le maintien de ses droits à l'AAH. Enfin, dès lors qu’il ne remplissait pas la condition de résidence en France ou qu’il n’était pas réputé résider en France pour la poursuite de ses études, la caisse justifie de son droit à l'encontre de l’intéressé à répétition de la somme réclamée au titre de l'indu d’AAH pour la période de février 2013 à décembre 2014, peu important la bonne foi du bénéficiaire et le fait que les études poursuivies à l'étranger aient pu être particulièrement profitables à son égard. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CA_Paris_20200522_16-12871 Adobe Acrobat PDF |