
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de délivrance d'un titre de séjour à une ressortissante camerounaise atteinte du VIH dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles dans son pays d'origine |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18VE03949 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Maladie infectieuse [Mots-clés] Séropositivité [Mots-clés] Médicament [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Mesure d'éloignement |
Résumé : |
Entrée en France en août 2015, la requérante, ressortissante camerounaise atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s’est référé à l’avis défavorable émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, suivant lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d’origine.
La requérante relève appel du jugement ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction d'appel. La cour administrative d’appel annule le jugement et enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. La cour considère notamment que les médicaments prescrits à l’intéressée n’étaient, en 2018, pas disponible au Cameroun. Si le préfet a soutenu en première instance qu’il existe dans ce pays des traitements « antirétroviraux » appropriés à la pathologie dont souffre la requérante, il s’est borné à produire des donnée générales relatives à l’existence au Cameroun d’infrastructures médicales spécialisées en infectiologie et de traitements médicaux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette décision de refus de séjour est entachée d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. |
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