Document public
Titre : | Jugement relatif au défaut d’affiliation au régime de retraite de base, d’une personne ayant exercé une activité artistique en libéral, en raison d’une négligence fautive de la caisse |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/01827 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Faute |
Résumé : |
L’affaire concerne le défaut d’affiliation au régime de retraite de base, de la requérante ayant exercé une activité artistique en libéral et ayant relevé à ce titre, depuis 1983, du régime de retraite de base géré par la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA), caisse à présent intégrée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts (CIPAV).
Saisi par la requérante, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal judiciaire. Le tribunal considère que la requérante payait des cotisations à la CREA sans distinction de régime et que cet organisme a donc vraisemblablement commis une négligence fautive en omettant de préciser à la cotisante qu’elle ne cotisait pas au titre du régime de base. En outre, la CIPAV a également commis une faute en ne reprenant pas l’affiliation de la requérante. Le tribunal note que le Défenseur des droits retient dans ses observations que la confusion entretenue a entraîné un préjudice résultant de ce que faute d’avoir cotisé au régime de base, les cotisants n’ont aucun droit au titre des périodes d’activité accomplies en qualité d’auteur artiste. Le Défenseur recommande une répartition du préjudice de l’intéressée par la validation gratuite comme durée d’assurance cotisée, des trimestres échus pour la période concernée et par la reconstitution gratuite de son compte de cotisations pour cette même période. Le juge considère qu’en l’espèce, il est incontestable que la requérante a subi un préjudice en se voyant priver de trimestres de cotisations comptant pour sa retraite de base et qu’il y a donc lieu à le réparer. En conséquence, la CIPAV doit valider gratuitement les trimestres correspondants et à reconstituer gratuitement le compte de cotisations de l’intéressée. Cependant, cette validation de trimestres sera limitée à la période du 1er janvier 1983 au 5 juin 2013, date à laquelle la requérante a eu connaissance de l’absence de cotisations auprès du régime de base et à laquelle elle aurait pu commencer à cotiser régulièrement auprès de la CIPAV à ce titre. |
Note de contenu : | La CIPAV a interjeté appel de ce jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Est accompagné de : |
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