Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d'un père pour violences sexuelles commises sur son fils, fondée en partie sur la déposition de ce dernier alors âgé de 9 ans : Papadopoulos c. Grèce |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 78085/12 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Enregistrement vidéo [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Enquête |
Résumé : |
L'affaire concerne notamment l'utilisation à l'audience d'une plainte portée contre le requérant par son ex-épouse qui l'accusait d'abus sexuel sur leur fils né en 1998. La déposition de l'enfant en 2007 devant le juge d'instruction a service de base à la condamnation du requérant. L'enfant avait décrit plusieurs actes de nature sexuelle auxquels se seraient livrés son père et une autre personne.
En première instance, le requérant a été condamné à treize ans de réclusion criminelle pour détournement de mineurs de moins de dix ans commis à répétition. En appel, la cour a réduit la peine du requérant à six ans de réclusion, en faisant appel à des circonstances atténuantes et elle a acquitté l'autre personne, mise en cause par l'enfant, et condamnée en première instance. Au cours de la procédure, le requérant a demandé à la cour d’appel de ne pas donner lecture de la déposition que son fils avait faite en 2007, soutenant que cette déposition avait été faite sous l’influence néfaste de la mère. Comme en première instance, il contestait les accusations portées contre lui, y voyant une volonté de vengeance de la part de son ex-épouse. À l’audience, la cour d’appel a procédé la lecture de la déposition. Elle a fondé la condamnation du requérant sur la clarté de cette déposition et l’absence de toute contradiction dans celle-ci, sur un rapport social établi par une assistante sociale qui avait examiné l’enfant, et sur le jugement du tribunal de première instance. Invoquant en particulier l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable et droit d’interroger les témoins) de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant se plaignait devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de ce que la déposition que son fils avait faite devant le juge d’instruction, qui était selon lui le seul fondement de sa condamnation, ait été recueillie en l’absence d’un spécialiste et sans qu’elle eût été enregistrée par un moyen audiovisuel. La CEDH conclut à l'unanimité à la non-violation de cet article en considérant que l'équité globale de procédure dirigée contre le requérant a été assurée. L'intéressé a notamment bénéficié de certains éléments compensateurs qui ont été de nature à lui permettre d'exercer de manière adéquate et effective ses droits de la défense. La déposition de l'enfant n'était pas le seul élément sur lequel les juridictions internes se sont fondées pour condamner le requérant. La Cour note qu’à la date à laquelle le fils du requérant a fait sa déposition devant le juge d’instruction la procédure spécifique pour les témoins mineurs et victimes d’abus sexuels, n’était pas encore entré en vigueur. La déposition en question a été recueillie conformément aux exigences du code de procédure pénale, qui disposaient que les mineurs déposaient sans prêter serment et que les questions du juge d’instruction et les réponses du mineur étaient transcrites mot pour mot dans le procès-verbal d’audition, qui était ensuite lu à l’audience. En outre, conformément au code précité, l’intéressé avait la possibilité de demander, à toute étape de la procédure, la désignation d’un expert/pédopsychiatre pour qu’il examine son fils. La Cour considère qu'à l'époque où les procédures de première instance et d'appel étaient encore pendantes, les nouvelles dispositions du code de procédure pénales étaient en vigueur et le requérant avait la possibilité de demander une audition complémentaire de son fils à l’aide de moyens audiovisuels, ce qui n’était pas prévu à la date de la déposition en question. Quoi qu’il en soit, le requérant n’en a pas fait la demande. Par ailleurs, compte tenu de la complexité de l'affaire et des périodes d'inactivité imputables au requérant, la Cour estime qu'il n'y a eu aucun dépassement du "délai raisonnable" au sens de l'article 6§1 de la Convention et rejette le grief pour défaut manifeste de fondement. De même, le requérant ne pouvait prétendre à aucun grief défendable au titre de l'article 13 (droit à un recours effectif). |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0514JUD007808512 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202445 |