Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nécessité de protéger la vie privée de la victime du viol dans le cadre d'un procès pénal en ordonnant un huis clos des débats : Mraovic c. Croatie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30373/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Croatie [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence sexuelle [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Respect de la personne |
Résumé : |
L'affaire concerne le procès pour viol d'une sportive qui s'était déroulé à huis clos.
Après que la victime ait déclaré à la police que le requérant l'avait agressée sexuellement, ce dernier a été immédiatement arrêté pour viol. La police locale a publié un communiqué de presse dans lequel elle a divulgué, l'identité de la victime. A l'issue d'une procédure, qui à sa demande, s'était tenue à huis clos, le requérant a été acquitté la même année par le tribunal de première instance. Rejugé en appel, le requérant a été reconnu coupable de viol et condamné à trois ans d'emprisonnement. Au cours de cette deuxième procédure, il a demandé par deux fois la tenue d'audiences publiques. Il soutenait en effet que cette mesure permettrait un traitement plus objectif de son cas dans les médias, la victime ayant donné des interviews tandis que lui, disait-il, avait été stigmatisé. Le juge a rejeté ses demandes, estimant qu'un huis clos était nécessaire à la protection de la vie privée de la victime. Appelée à réexaminer la décision de huis clos, la Cour suprême a conclu qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits du requérants dans le cadre de la procédure pénale. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant alléguait que les juridictions croates avaient motivé leur décision d’exclure la présence du public lors de son procès par la seule nécessité de protéger la vie privée de la victime, sans mettre cet élément en balance avec son droit à une audience publique. Il arguait également que les juridictions internes n’avaient pas expliqué pourquoi elles jugeaient un huis clos total, plutôt que partiel, nécessaire. La Cour européenne des droits de l'homme dit, à six voix contre une, qu'il y a eu non-violation de l'article 6§1 de la Convention. Elle juge raisonnable le motif (protéger la vie privée de la victime) sur lequel les juridictions internes ont fondé leur décision d'exclure la présence du public au procès. La Cour dit en particulier que l’État devait protéger la victime contre le risque de victimisation secondaire, compte tenu de la nature particulièrement sensible du contre-interrogatoire auquel elle devait se soumettre au cours du procès, contre-interrogatoire qui ne pouvait que révéler les aspects plus intimes de sa vie. Elle considère en outre que les informations en question risquaient d'être divulguées à n’importe quelle phrase du procès pénal, et que le fait d'ordonner un huis-clos partiel uniquement n'aurait pas suffi à éviter à la victime d'être à nouveau humiliée et stigmatisée. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0514JUD003037313 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202119 |