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Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur le maintien en isolement partiel d'un détenu justifié par des raisons de sécurité et compatible avec son état de santé : Astruc c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/04/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 5499/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Isolement [Mots-clés] Psychiatrie [Mots-clés] Procédure disciplinaire pénitentiaire [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
L’affaire concerne le maintien en isolement d’un détenu après son hospitalisation à l’unité psychiatrique du centre pénitentiaire de Fresnes.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. La mesure contestée visait à clarifier comment le requérant se procurait des objets et produits non autorisés en détention et à empêcher la réitération de ces faits. La Cour note que que si aucune évaluation de l’aptitude du requérant à être placé à l’isolement n’a été réalisée par l’administration pénitentiaire, son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa sortie de l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH). Le registre pénitentiaire permet également de constater que le requérant a fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements de sa détention. Enfin, la Cour estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire. Le grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. Adoptée par la CEDH le 15 avril 2020, la présente décision a été communiquée le 14 mai 2020. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0415DEC000549915 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202518 |