Document public
Titre : | Décision 2020-078 du 5 mai 2020 relative au refus de document de circulation pour étrangers mineurs opposé à un mineur algérien au motif que sa situation ne relève d’aucun des cas prévus par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-078 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa CEDH [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrer des documents de circulation pour étranger mineur (DCEM) opposés par le préfet à un mineur algérien au motif que la situation de l’enfant n’entre dans aucune des catégories prévues par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance du document sollicité.
Or, s’il est vrai que l’enfant ne relève d’aucune des catégories prévues par l’accord précité, il pourrait en revanche prétendre à la délivrance d’un DCEM de plein droit sur le fondement des dispositions de droit commun de l’article L.321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’existence de stipulations spécifiques aux ressortissants algériens ne s’oppose pas, en effet, à ce que le préfet fasse application des dispositions de droit commun lorsque celles-ci se révèlent plus favorables. Au contraire, le préfet se trouve tenu d’écarter l’application de ces stipulations spécifiques dès lors que celles-ci emportent des conséquences contraires à d’autres normes internationales. En l’espèce, le refus de DCEM litigieux contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant ainsi qu’aux articles 8 et 2-2 du protocole n°4 de la Convention européenne des droits de l’Homme, lesquels protègent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. |
NOR : | DFDT2000078S |
Suivi de la décision : |
Le tribunal administratif de Z, par jugement du 16 mars 2021, a considéré que le refus de documents de circulation pour étranger mineur (DCEM) n’était pas contraire à l’intérêt supérieur des enfants protégés par l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant ainsi qu’aux articles 8 et 2-2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme car le père, résidant en Algérie n’est pas dans l’impossibilité de se rendre en France pour le rencontrer et que l’enfant peut solliciter la délivrance de visas pour effectuer des voyages. Il écarte l’application du CESEDA car l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français, dès lors les conditions de circulation des algériens mineurs sont exclusivement régies par cet accord. Le réclamant n’a pas souhaité faire appel de cette décision. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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