Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-022 du 24 mars 2020 relatif aux difficultés rencontrées par une mère, séparée du père de ses enfants, pour obtenir des titres d’identité dans leur intérêt |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Refus |
Texte : |
La réclamante a appelé l’attention du Défenseur des droits sur les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir la délivrance de passeports pour ses enfants ainsi que le renouvellement de la carte nationale d’identité de l’un d’eux.
Le centre d’expertise et de ressources titres (CERT) lui demandait de produire une autorisation du père, dont elle était séparée, pour procéder au renouvellement de ces titres. La réclamante a transmis au CERT ses échanges de courriels avec le père de ses enfants dont il résultait que celui-ci, sans s’opposer à sa démarche, ne souhaitait pas l’aider et l’invitait à se débrouiller seule dans le cadre de sa demande. Le Défenseur des droits a saisi le CERT et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur afin de leur demander de bien vouloir procéder au réexamen du dossier de la réclamante et lui délivrer les titres sollicités. Il a rappelé que les demandes de titres d’identité peuvent être déposées par l’un seul des titulaires de l’autorité parentale, sans autorisation de l’autre, car elles relèvent des actes usuels de l’autorité parentale. Il a également rappelé qu’il appartient au parent qui souhaiterait s’opposer à la sortie du territoire de son enfant de se manifester auprès de la préfecture ou du juge afin d’obtenir une décision administrative ou judiciaire en ce sens et que les services de la mairie ou les CERT n’ont pas vocation à faire obstacle à la délivrance d’un titre d’identité en dehors des hypothèses dans lesquelles une telle décision serait intervenue. Il a ajouté qu’en l’espèce, il apparaissait que le père des enfants n’avait pas estimé devoir saisir la préfecture ni le juge aux affaires familiales, ce dernier n’invoquant qu’un différend d’une autre nature avec la mère et l’invitant la mère à effectuer sa démarche seule, lui « n’a(yant) rien demandé ». Il a ajouté que la décision de refus de titre opposé à l’intéressée, en dehors de toute décision administrative ou judiciaire, avait eu pour effet de porter atteinte à la liberté d’aller et venir de la famille et de priver l’une des enfants de tout moyen de justifier de son identité ce qui était susceptible de caractériser une atteinte à sa vie privée et familiale. Le ministère de l’Intérieur a confirmé que seuls des éléments de nature à renverser la présomption prévue à l’article 372-2 du code civil, aux termes duquel à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, peuvent permettre de refuser la délivrance d’un titre d’identité demandé par un seul des deux parents. Il a indiqué qu’à la suite de la saisine du Défenseur des droits, il a été procédé à un nouvel examen des demandes de titres présentées par la réclamante et qu’il y a été fait droit. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |