
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié de l'imposition d'une amende pour avoir organisé une réunion commémorative interdite et à l'absence de discrimination en raison de l'appartenance à une minorité ethnique : Csiszer et Csibi c. Roumanie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/05/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 71314/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Interdiction [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Minorités |
Résumé : |
L'affaire concerne l’imposition d’une amende contraventionnelle aux requérants pour avoir organisé une réunion commémorative le 1er décembre 2010, date de la fête nationale roumaine, pour célébrer la création du bataillon Szekely. Le 1er décembre 1918, à Cluj-Napoca, les unités militaires hongroises s’étaient organisées en une formation militaire, « le bataillon Szekely » pour lutter contre l’armée roumaine entrée en Transylvanie. En avril 1919, ce bataillon avait déposé les armes devant l’armée roumaine.
Les requérants ont été sanctionnés pour avoir organisé une réunion interdite, sur la base de la législation nationale. Les juridictions nationales ont indiqué en outre que ce rassemblement contrevenait à une disposition législative nationale interdisant les réunions publiques qui poursuivent, entre autres, la propagation des idées de nature fasciste et/ou chauvine, la diffamation du pays et de la nation et l’incitation à la haine nationale. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 11 (liberté de réunion) de la Convention. En outre, elle rejette le grief du second requérant comme étant manifestement mal fondé. L'intéressé se plaignait de discrimination fondée sur son appartenance ethnique. La Cour estime que le refus délibéré des requérants de se conformer aux règles applicables en droit interne constituait un comportement qui rendait la réunion projetée contraire à la loi nationale. Elle note que les autorités nationales ont fourni des raisons pertinentes et suffisantes à même de justifier l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion. En ce qui regarde l’allégation de discrimination en raison de l’appartenance ethnique, la Cour relève que le second requérant n’a pas démontré devant elle que des personnes se trouvant dans la même situation que lui – à savoir des personnes souhaitant organiser des réunions commémoratives contraires à la loi nationale – n’ont pas été sanctionnées par les autorités et qu’en ce qui concerne les raisons avancées par les tribunaux internes pour entériner la sanction infligée, il convient de noter que ceux-ci n’ont pas fondé leurs décisions sur l’appartenance ethnique du second requérant. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:0505JUD007131413 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202456 |