
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que la directive sur le temps de travail s'applique aux agents de police d'intervention assurant la surveillance des frontières extérieures de l'espace Schengen dans le contexte de la crise migratoire : UO (Hongrie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/04/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-211/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Mots-clés] Temps de travail [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Migrant |
Mots-clés: | Schengen |
Résumé : |
UO est membre de la police d’intervention de la Hongrie, organe spécifique de la police hongroise exerçant des missions particulières, dont la patrouille aux frontières de la Hongrie avec des États ne faisant pas partie de l’espace Schengen. Entre juillet 2015 et avril 2017, UO était membre d’une compagnie de patrouille aux frontières que la Hongrie possède avec la Serbie, la Croatie et la Roumanie, situées sur la route migratoire des Balkans. Pendant cette période, il lui était ordonné d’assurer, en patrouille, d’une part, un service d’alerte extraordinaire et, d’autre part, un service de garde en dehors du temps de service ordinaire. Pour la police d’intervention hongroise, le temps de garde d’UO constituait une période de repos, pour laquelle le policier ne pouvait bénéficier que d’une prime de service de garde. UO estime au contraire que, pendant cette période, il assurait, en réalité, un service d’alerte, en dehors du temps de service ordinaire quotidien, qui devait être qualifié de « temps de travail », relevant du champ d’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur le temps de travail, pour lequel il devait bénéficier d’une indemnité de service d’alerte extraordinaire.
Saisie du recours formé par UO contre son employeur, la juridiction hongroise demande à la Cour de justice si les particularités propres à l’activité des agents de la police d’intervention hongroise s’opposent à ce que la directive s’applique à cette activité. La Cour de justice de l'Union européenne répond que la directive sur le temps de travail s’applique aux agents de la police d’intervention hongroise assurant la surveillance des frontières extérieures de l’espace Schengen dans le contexte de la crise migratoire. Ainsi, sauf en présence de circonstances exceptionnelles, le service de garde assuré en patrouille par ces agents relève du champ d’application de cette directive. La Cour souligne ensuite qu’il appartient à la juridiction hongroise de vérifier si, au cours de la période litigieuse,les circonstances dans lesquelles UOa exercé les missions en question étaient d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles justifiant la non-application de la directive. Il lui incombera notamment de déterminer si un afflux de migrants aux frontières extérieures de l’espace Schengen a empêché que la surveillance de ces frontières assurée par la police d’intervention hongroise soit effectuée, tout au long de la période en cause, dans des conditions habituelles, conformément à la mission impartie à la police d’intervention et sans qu’un mécanisme de rotation des effectifs permettant de garantir à chaque travailleur un temps de repos conforme à ce qu’exige la directive puisse être mis sur pied. |
ECLI : | EU:C:2020:344 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225998&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8687351 |