Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que l'hébergement des demandeurs d'asile dans la zone de transit située à la frontière serbo-hongroise doit être qualifiée de " rétention " : FMS (Hongrie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/04/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-924/19 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Géographie] Serbie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Maintien en zone d'attente [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Ressortissant pays tiers |
Résumé : |
L'affaire concerne des ressortissants de pays tiers, demandeurs d'asile, arrivés en Hongrie après avoir traversé la Serbie, et qui se trouvent dans une zone de transit, située à la frontière serbo-hongroise.
Les autorités hongroises ont rejeté leurs demandes d'asile comme irrecevables sur le fondement d’une disposition de la législation hongroise,selon laquelle les demandes de protection internationale formulées par des personnes étant arrivées en Hongrie après avoir traversé un " pays de transit sûr " doivent être rejetées à ce titre, sans procéder à un examen sur le fond de ces demandes. Par la suite, les autorités hongroises se sont adressées à leurs homologues serbes en vue de la réadmission en Serbie des personnes concernées. La Serbie a toutefois refusé de réadmettre ces personnes au motif que celles-ci n’étaient pas illégalement entrées sur le territoire hongrois, de telle sorte que les conditions d’application de l’accord de réadmission conclu entre l’Union européenne et la Serbie n’étaient pas réunies. À la suite du refus de la réadmission des personnes en cause par la Serbie, les autorités hongroises ont ordonné leur éloignement, respectivement, vers l’Iran et l’Afghanistan. Les intéressés soutiennent qu'à la suite du refus par la Serbie de leur réadmission, les autorités hongroises auraient dû reprendre la procédure pour examiner au fond leur demande d'asile initiale. Ils considèrent, en outre, que les conditions de leur hébergement dans la zone de transit constituent une " rétention " illégale au sens de la directive 2013/33 dite " directive accueil ". Saisi par les intéressés, la juridiction hongroise a posé plusieurs questions préjudicielles à la la Cour de justice de l'Union européenne. L'avocat général rappelle que la directive 2013/32 dite "directive procédure d'asile " s'oppose à la législation hongroise prévoyant un motif d'irrecevabilité tiré du " pays de transit sûr ", un tel motif n'étant pas prévu par la directive. Ensuite, l'avocat général estime que le concept de " pays de transit sûr " se rapproche, bien qu’il ne puisse pas être qualifié d’équivalent, de celui de " pays tiers sûr " énoncé par la directive procédure d’asile. Il s’ensuit que les effets juridiques de l’absence de la réadmission des demandeurs d’asile par les autorités serbes doivent être considérés comme étant visés par la disposition de cette directive qui, en cas de refus par un " pays tiers sûr " de la réadmission du demandeur, impose aux États membres de garantir un examen de la demande d’asile L'avocat général précise que dans un tel cas, les autorités nationales compétentes sont tenues de reprendre le dossier relatif à la demande de protection internationale initialement présentée par la personne concernée. Il relève que dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'hébergement de deux ressortissants de pays tiers dans la zone de transit ne constituait pas une privation des " droits à la liberté et à la sûreté " aux fins de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Il invite la CJUE à offrir, sur le fondement du droit de l'Union, et notamment de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, aux demandeurs d'asile hébergés dans cette zone de transit un niveau de protection plus élevé que celui garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, s'appuyant sur un faisceau d'éléments témoignant d'une situation d'isolement et d'un degré élevé de restriction de liberté de mouvement des demandeurs d'asile se trouvant en zone de transit, l'avocat général considère que cette situation est constitutive d'une rétention et que la " directive accueil " aurait dû donc être respectée, faute de quoi cette rétention doit être qualifiée d'illégale |
Note de contenu : | Les conclusions concernent deux affaires: C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU. |
ECLI : | EU:C:2020:294 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225533&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4848895 |