Document public
Titre : | Jugement relatif au partage des prestations familiales entre les deux parents séparés, en raison de la résidence alternée des enfants comuns et de l’autorité parentale conjointe |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/10072 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Condition d'attribution |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d'une caisse d’allocations familiales d’accorder au requérant le partage des prestations familiales avec son ex-conjointe, l’allocataire unique « par défaut », pour leurs deux enfants dont la résidence a été fixée, par le juge, en alternance chez les deux parents.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge. Le tribunal considère que la règle d’unicité d’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. Il ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’en cas de désaccord entre les parents, les autres prestations familiales doivent être servies au parent déjà allocataire ou qui en fait la demande en premier. Le juge considère que toutefois, l’alternance ne pourrait être mensuelle dès lors que la plupart des prestations familiales tiennent compte des ressources perçues sur une année entière ou sur une période de trois mois. La reconnaissance alternative un mois sur deux de la qualité d’allocataire entraînerait, par ailleurs, des obligations excessives auprès de la caisse qui devrait notamment suspendre les versements puis les rétablir successivement tous les mois. Ainsi, l’alternance annuelle doit être considérée comme étant plus adaptée compte tenu des règles d’attribution des prestations familiales. En l’espèce, le requérant a sollicité le partage en septembre mars 2018, et la position de la caisse a empêché l’alternance qui pouvait être mise en œuvre et dont il aurait dû bénéficier une année sur deux à compter du mois d’avril 2019. Dès lors, la décision la plus équitable impose de considérer que le requérant doit se voir reconnaître la qualité d’allocataire pour le bénéfice des prestations familiales autres que les allocations familiales à compter du 1er avril 2019. A compter du 1er janvier 2020, la qualité d’allocataire sera reconnue alternativement à chacun des parents, tous les douze mois. |
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