
Document public
Titre : | Arrêt relatif à une discrimination indirecte fondée sur l'âge à l'égard des personnes retraitées qui ne peuvent pas participer à un appel public à manifestation d'intérêt en vue de l’attribution d’une mission d’étude et de conseil : CO c. Commune di Gesturi (Italie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/04/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-670/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte |
Résumé : |
L’affaire concerne l’exclusion des personnes retraitées de la participation à un appel à manifestation d’intérêt, publié par une commune italienne, en vue de l’attribution d’une mission d’étude et de conseil pour le centre de recyclage communal.
La participation à cet appel était soumise à plusieurs conditions professionnelles, ainsi que celle de « ne pas être employé des secteurs privé ou public à la retraite », conformément à la réglementation italienne. Alors même qu’un homme remplissait toutes les exigences professionnelles énoncées dans ledit appel à manifestation, il n’a pas été autorisé à participer à la procédure en raison du fait qu’il est retraité du secteur public. Estimant avoir été victime d’une discrimination indirecte fondée sur l’âge, l’intéressé a saisi le tribunal administratif qui a décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle pour savoir si une réglementation nationale qui interdit aux administrations publiques d’attribuer des missions d’étude et de conseil à des personnes retraitées est compatible avec la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La CJUE considère que la réglementation nationale qui ne vise pas directement un âge déterminé, mais fait référence à la retraite, se fonde indirectement à un critère lié à l’âge, dès lors que le bénéfice d’une pension de retraite est subordonné à l’accomplissement d’un certain nombre d’années de travail et à la condition d’avoir atteint un certain âge. Or, une réglementation nationale qui interdit aux personnes retraitées de participer à des appels à manifestation d’intérêt pour l’attribution, par les administrations publiques, de missions d’étude et de conseil doit être considérée comme imposant à ces personnes un traitement moins favorable que celui qui est réservé à l’ensemble des personnes qui exercent encore une activité professionnelle. La Cour considère que la réglementation italienne constitue une différence de traitement indirectement fondée sur l’âge, au sens des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78. Elle estime que les objectifs de politique de l’emploi poursuivis par la réglementation nationale en cause doivent, en principe, être considérés comme étant susceptibles de justifier objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge. Toutefois, il s’agit de déterminer si le législateur, dans l’exercice de la large marge d’appréciation dont il dispose en matière de politique sociale et de l’emploi, a cherché à atteindre un équilibre entre la volonté de favoriser l’accès des travailleurs jeunes à l’emploi et le respect du droit des personnes plus âgées de travailler. Il incombe au juge national de vérifier si l’interdiction faite aux personnes retraitées de participer aux manifestations d’intérêt en vue de l’attribution de missions d’étude et de conseil est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué et répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique. Dans ce contexte, il lui incombe, notamment, de vérifier si la possibilité d’attribuer des postes d’encadrement et de direction occupés à titre bénévole ne constitue pas, en réalité, un objectif de politique budgétaire poursuivi par la réglementation en cause, qui se trouve en contradiction avec l’objectif de politique de l’emploi fondé sur le rajeunissement du personnel en activité. |
ECLI : | EU:C:2020:272 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224894&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |