Document public
Titre : | Arrêt relatif à la discrimination indirecte liée au lieu de résidence en raison du refus de verser une allocation familiale pour l'enfant du conjoint d'un travailleur frontalier sans lien de filiation avec celui-ci : Caisse pour l'avenir des enfants (Luxembourg) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/04/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-802/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Luxembourg [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Beau-parent [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Lieu de résidence |
Mots-clés: | Travailleur frontalier |
Résumé : |
L'affaire concerne la famille d'un travailleur frontalier, résidant en France et travaillant au Luxembourg. L'intéressé vit avec son épouse et leurs deux enfants communs ainsi qu'un enfant né d'une précédente union de son épouse qui exerce l'autorité exclusive sur celui-ci.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi luxembourgeoise du 23 juillet 2016, la famille bénéficiait des allocations familiales luxembourgeoises pour les trois enfants en raison de la qualité de travailleur frontalier de l'intéressé. Toutefois, la nouvelle loi ayant modifié le code de la sécurité sociale en excluant les enfants du conjoint ou du partenaire de la notion de "membres de la famille", le couple a cessé de bénéficier de ces allocations pour l'enfant de l'épouse. La Cour de justice de l'Union européenne considère que l'allocation familiale liée à l'exercice, par un travailleur frontalier, d'une activité salariée dans un État membre, constitue un avantage social. Elle note que l'allocation concernée est versée pour tous les enfants résidant au Luxembourg ainsi que pour tous les enfants des travailleurs non-résidents ayant un lien de filiation avec ces derniers. Elle conclut que cette allocation familiale constitue une prestation de sécurité sociale et qu'elle est soumise au principe d'égalité de traitement. La Cour indique que le principe d’égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations directes, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes indirectes de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Il s’agit donc, au vu des circonstances de l'espèce, de vérifier s’il existe une discrimination. En vertu de la législation luxembourgeoise applicable, tous les enfants résidant au Luxembourg quel que soit leur statut au sein du foyer du travailleur peuvent prétendre à ladite allocation familiale. En revanche, les travailleurs non-résidents ne peuvent y prétendre que pour leurs propres enfants, à l’exclusion des enfants de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation. Une telle distinction fondée sur la résidence, qui est susceptible de jouer davantage au détriment des ressortissants d’autres États membres dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui ne pourrait être admise qu’à la condition d’être objectivement justifiée, ce qui n’est pas le cas dans l’affaire en cause. Elle souligne que s'il est vrai que les personnes ayant droit aux prestations familiales sont déterminées conformément au droit national, il n'en demeure pas moins que les États membres doivent respecter le droit de l'Union, en l'occurrence les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs. Ainsi, dans le domaine spécifique de l'octroi d'avantages sociaux, la règle d'égalité de traitement s'oppose à des dispositions d'un État membre en vertu desquelles les travailleurs non-résidents ne peuvent percevoir une allocation, telle que l'allocation familiale en cause, que pour leurs propres enfants, à l'exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n'ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l'entretien, alors que tous les enfants résidant dans cet État membre ont le droit de percevoir cette allocation. |
ECLI : | EU:C:2020:269 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224888&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=522157 |