Document public
Titre : | Décision 2020-067 du 9 mars 2020 relative à un refus de versement de prime à la naissance |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-067 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) [Mots-clés] Prime à la naissance [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de versement de la prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant.
La CAF a retenu que la condition de ressources n’était pas remplie, estimant que, pour étudier le droit à la prime à la naissance, il convenait de se placer au 1er jour du mois civil suivant le 5ème mois de grossesse. Si la situation de la famille reste étudiée au 1er jour du 6ème mois de grossesse, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du CSS, il n’en demeure pas moins que c’est à la période de paiement, qui a été modifiée par le décret n° 2014-1714 du 30 décembre 2014, qu’il convient désormais de se référer pour déterminer l’année civile de référence. En effet, l’article R. 532-3 du CSS prévoit que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ». La période de paiement de la prime à la naissance est précisée à l’article D. 531-2 II du CSS qui dispose que « La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse ». Dès lors, le refus d’étudier le droit à la prime à la naissance de l’intéressée en fonction des ressources perçues par le foyer au cours de l’avant-dernière année précédant la période de paiement constitue une atteinte au droit d’un usager d’un service public. Le Défenseur des droits a donc décidé de présenter des observations devant le tribunal judiciaire saisi du litige. |
NOR : | DFDR2000067S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Z a décidé que l’intéressée était bien fondée à prétendre au versement de la prime à la naissance et a condamné la CAF à lui régler la somme correspondante, assortie des intérêts au taux légal et de dommages intérêts. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Cite : |
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