Document public
Titre : | Décision 2020-047 du 11 mars 2020 relative au licenciement pour inaptitude d’un salarié alors qu’il suivait une formation en vue de son reclassement |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-047 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X. d’une réclamation relative à son licenciement, qu’il estime discriminatoire en raison de son handicap.
Victime d’un accident du travail et déclaré inapte à son poste, le réclamant débute une formation permettant de le reclasser. Or, il est licencié pour inaptitude au cours de sa formation, l’employeur faisant valoir qu’il avait recherché en vain un reclassement correspondant aux préconisations du médecin du travail. Ce faisant, la société s’est prononcée plus de 4 mois avant la fin de la formation, alors que les possibilités de reclassement doivent s’analyser à la fin de la période de suspension du contrat de travail. La société a donc manqué à son obligation de reclassement. Comme toute victime d’accident du travail d’origine professionnelle et comme tout travailleur handicapé, Monsieur X. disposait d’un statut protecteur pendant cette période de formation, de sorte que la société n’aurait pu rompre son contrat de travail qu’en cas de faute grave ou pour un autre motif rendant impossible le maintien de son contrat de travail, ce motif devant être sans lien avec l’accident du travail. La société n’ayant pas répondu à la note récapitulative qui lui a été envoyée, bien que l’ayant reçue, le Défenseur des droits se prononce au seul vu des éléments de faits transmis par le réclamant et considère que ce dernier a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap. Il décide de présenter ses observations devant toute juridiction compétente. |
NOR : | DFDO2000047S |
Suivi de la décision : |
En dépit de la recommandation du Défenseur des droits faite à la société, Monsieur X. n’a pas été indemnisé du préjudice subi du fait de la discrimination dont il a été victime. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
Documents numériques (1)
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