Document public
Titre : | Décision 2020-082 du 25 mars 2020 relative au maintien en activité des centres de rétention administrative des étrangers dans le contexte d’urgence sanitaire caractérisé par l’épidémie de COVID-19 |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-082 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative [Documents internes] Rapport annuel 2020 [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation portant sur la légalité du maintien en activité des centres de rétention administrative (CRA) des étrangers dans le contexte d’urgence sanitaire découlant de l’épidémie de COVID-19 sévissant en France et dans le monde.
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel et au vu et de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, le Défenseur des droits estime que les placements en CRA d’étrangers en situation irrégulière – tout comme leur maintien en rétention – sont susceptibles, compte-tenu en particulier des conditions de promiscuité et d’hygiène, de créer un danger pour la vie de ces personnes ainsi que celle du personnel présent en CRA. Dans le même temps, le Défenseur des droits relève que, dans un contexte de fermeture des frontières au niveau mondial, la mesure de rétention administrative perd son objet et devient dépourvue de toute base légale puisqu’aucune mesure d’éloignement ne pouvait avoir lieu dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, l’atteinte aux droits à la vie et à la santé portée par le maintien en activité des CRA apparait tout à fait disproportionnée, particulièrement à l’égard de personnes ne représentant pas une menace à l’ordre public. Pour ces raisons, le Défenseur des droits décide, après instruction, de porter des observations devant le juge des référés du Conseil d’État saisi par plusieurs associations selon la procédure prévue par l’article L.521-2 du code de justice administrative. |
NOR : | DFDT2000082S |
Suivi de la décision : |
Par une ordonnance du 27 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête présentée par les associations en estimant que la situation portée à sa connaissance ne faisait pas apparaître d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour aboutir à cette conclusion, la Haute juridiction relève à titre liminaire « que le nombre de personnes retenues dans les CRA a diminué dans des proportions très importantes depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France. Le nombre des personnes nouvellement placées en rétention s’est, de même, très substantiellement réduit et devrait être marginal dans la période à venir ». Dans le contexte ainsi rappelé, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’il ne résulte ni des éléments versés au dossier de l’instruction contradictoire ni de ceux indiqués à l’audience de référé que les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières caractérisées par l’épidémie de COVID-19, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte au droit au respect de la vie ou à la protection de la santé des personnes retenues ou de celles appelées à servir dans les CRA. Il estime en particulier que le dossier ne révèle pas « pas de carences dans l’accès aux soins des personnes retenues, non plus que dans la mise à disposition de produits d’hygiène propres à permettre le respect des consignes générales qui ont été données dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ». En second lieu, le juge relève que « l’autorité administrative a pu procéder, dans la période récente, à des éloignements du territoire, en dépit des restrictions mises par de nombreux États à l’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers et de la très forte diminution des transports aériens. » Pour cette raison, il estime que la situation n’est pas telle qu’elle caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller de nature à imposer, comme le demandent les associations requérantes, la fermeture temporaire de l’ensemble des CRA par une mesure de portée générale. Le Défenseur des droits relève que la décision rendue ne contient aucune réserve susceptible d’encadrer l’action de l’administration en vue de mieux préserver la santé des étrangers retenus – y compris des mineurs – ou des personnels appelés à intervenir dans les CRA en période de pandémie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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