Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-018 du 25 mars 2020 relatif à la perte d’arrérages d’allocation de sécurisation professionnelle en raison d’un congé maternité intervenu en cours d’exécution du contrat de sécurisation professionnelle |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 25/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-018 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance chômage [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] État de santé |
Texte : |
A la suite de l’engagement d’une procédure de licenciement économique à son encontre, la réclamante a conclu un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en vertu duquel, en contrepartie de la renonciation à certains droits issus de la rupture de son contrat de travail, elle devait bénéficier de la part de l’assurance chômage, du versement d’une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) – allocation dont le montant est supérieur à celui de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) - et d’un accompagnement spécifique pour sa recherche d’emploi.
Elle s’est plainte d’avoir perdu ses droits à l’ASP en raison du congé maternité survenu en cours d’exécution du contrat de sécurisation professionnelle. En l’état de la règlementation alors applicable, la durée fixe du CSP, de 12 mois, ne pouvait être prorogée en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie survenu en cours d’exécution du contrat. Il en résultait des situations de discrimination prohibées puisqu’une personne connaissant une grossesse ou un problème de santé en cours d’exécution du CSP, perdait des droits qu’elle avait acquis en signant ce contrat. Le Défenseur des droits a instruit cette réclamation alors qu’il était déjà intervenu auprès de l’UNEDIC pour solliciter des partenaires sociaux une modification de la règlementation, afin de lui faire perdre son caractère discriminatoire. A la suite de cette intervention, la Convention relative au contrat de sécurisation professionnelle, par avenant du 12 juin 2019, a été modifiée pour l’avenir : la durée du CSP peut dorénavant être allongée des périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d'avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l'assurance maladie dans la limite de quatre mois supplémentaires et des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du CSP, dans la limite de la durée légale du congé de maternité. Bien que le CSP en l’espèce, ait été conclu avant le changement de règlementation, le Défenseur des droits est intervenu auprès de Pôle Emploi, pour solliciter le rétablissement au profit de la réclamante, des droits à l’allocation de sécurisation professionnelle dont elle avait été privée durant son congé maternité. Pôle Emploi, s’estimant incompétent pour répondre à cette demande en sa qualité de « simple opérateur » tenu d’appliquer la réglementation en vigueur, l’a transmise à l’UNEDIC. Cette dernière a fait savoir qu’elle était favorable à ce que les droits perdus en raison du congé maternité, soient rétablis. En conséquence, la réclamante a pu bénéficier du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle pour une durée conforme à celle du contrat de sécurisation professionnelle, soit 12 mois, sans préjudice de son congé maternité survenu en cours d’exécution de ce contrat. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |