Document public
Titre : | Arrêt relatif à la prescription de la créance correspondant à la rémunération indûment perçue par une fonctionnaire en arrêt maladie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Marseille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19MA00813 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Recouvrement forcé [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Direction générale des Finances publiques (DGFiP) |
Résumé : |
Une ancienne fonctionnaire, a bénéficié de plusieurs congés maladies ordinaires de 2003 à 2005 et a perçu à tort, lors de certaines de ces périodes, un traitement à taux plein. L’administration a émis plusieurs titres exécutoires en 2004 et 2005, afin de récupérer le montant de ces indus de rémunération. En décembre 2010, l’administration des finances publics a repris la procédure de recouvrement de la créance. L’intéressée a saisi le juge administratif visant à annuler la décision implicite de l’administration rejetant sa demande tendant à l’abandon de la procédure de recouvrement.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge administratif tant en première instance qu’en appel. Le tribunal administratif a jugé qu’à la date à laquelle l’intéressée a reçu notification des titres exécutoires lui demandant le remboursement des sommes indûment perçues, à savoir le 6 décembre 2010, la prescription quinquennale était acquise. Il a donc annulé les titres exécutoires e a déchargé l’intéressée des créances correspondantes. L’administration des finances publics a interjeté appel du jugement. La cour administrative d’appel considère que le moyen de l’administration, tiré de ce qu’à la date de la décision contestée, la créance en litige n’était pas prescrite, doit être écartée par des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen. Il en résulte que l’administration, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa requête, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont annulé sa décision implicite et ont déchargée l’intéressée de l’obligation de payer les sommes mise à sa charge par ces titres de perception. |
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