Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au refus d’ordonner la fermeture temporaire des centres de rétention administrative jusqu’à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 439720 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Etat d'urgence sanitaire [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Rétention administrative |
Résumé : |
Les associations et organisations professionnelles requérantes demandent au juge des référés du Conseil d’État statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, dans le contexte de l’épidémie causée par la propagation du virus covid-19, la fermeture temporaire de l’ensemble des centres de rétention administrative figurant sur la liste établie par l’arrêté du 30 mars 2011 modifié pris en application de l’article R. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre cette épidémie.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge des référés du Conseil d’État. Le juge des référés note que le nombre de personnes retenues dans les centres de rétention administrative a diminué dans des proportions très importantes depuis que l’épidémie de covid-19 a atteint la France. Le nombre des personnes nouvellement placées en rétention s’est, de même, très substantiellement réduit et devrait être marginal dans la période à venir. Alors que les 26 centres de rétention ont une capacité d’accueil totale d’un peu plus de 1 800 places, ils ne comptaient ainsi que de l’ordre de 350 personnes retenues à la fin de la semaine du 16 mars 2020 et seulement 152 personnes à la date du 26 mars 2020. Le juge considère, en premier lieu, qu’il ne résulte ni des éléments versés au dossier de l’instruction contradictoire ni de ceux indiqués à l’audience de référé que les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé. Il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de carence susceptible de porter atteinte, de façon grave et manifestement illégale, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé. Il appartient, en tout état de cause, à l’autorité administrative, en particulier aux chefs des centres de rétention administrative responsables de l’ordre et de la sécurité dans les centres, de s’assurer, à l’intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le maintien de l’ouverture des centres, dans leurs conditions actuelles d’occupation et de fonctionnement, constituerait en soi, dans les circonstances que connaît la France, un facteur d’évolution de l’épidémie susceptible de traduire une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales. En second lieu, le juge des référés considère que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. A cet égard, il résulte des éléments versés dans le cadre de l’instruction de la présente demande en référé, que l’autorité administrative a pu procéder, dans la période récente, à des éloignements du territoire, en dépit des restrictions mises par de nombreux États à l’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers et de la très forte diminution des transports aériens. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que devrait être ordonnée, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, la fermeture temporaire de l’ensemble des centres de rétention administrative par la mesure de portée générale que demandent les organisations requérantes, alors que la loi donne au juge des libertés et de la détention compétence pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit. Le juge conclut qu’en l’absence, en l’état de l’instruction, d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la demande présentée au juge des référés, à qui il n’appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des décisions de l’autorité administrative ni de juger de la cohérence de ces décisions avec d’autres actions menées par les pouvoirs publics, ne peut être accueillie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-27-mars-2020-demande-de-fermeture-temporaire-des-centres-de-retention-administrative-cra |
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