Document public
Titre : | Décision 2020-066 du 11 mars 2020 relative à des faits de discrimination subis par une réclamante, en raison de son sexe et de son origine, au sein d'une société |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-066 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi, par l’intermédiaire de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), d’une réclamation relative à des faits de discrimination subis par la réclamante en raison de son sexe et de son origine au sein de son entreprise entre 2012 et 2014.
La réclamante a saisi le conseil de prud’hommes pour une demande de résiliation judiciaire en 2015. Elle a été entretemps déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise et licenciée pour ce motif en 2017. La réclamante apporte des éléments suffisamment précis laissant présumer qu’elle a subi une rétrogradation et qu’elle a été victime de mesures de représailles pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral en raison de son origine (comparaison à un singe et un bonobo) et de harcèlement sexiste et sexuel (p.ex. "toi tu as dû bien sucer cette nuit", "tu veux que je t’asticote"). Les témoignages, les autres éléments de preuves réunis au cours de l’enquête du Défenseur des droits et ses auditions renforcent cette présomption. En application de l’aménagement de la charge de la preuve, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Or, l’employeur n’apporte pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, le Défenseur des droits considère l’existence des faits de discrimination et de harcèlement. L’employeur a en outre manqué à son obligation en matière de sécurité et de santé puisqu’il n’a pas ouvert d’enquête. Il a également manqué à son obligation de reclassement au sein du groupe puisqu’il a licencié la réclamante pour inaptitude sans procéder à des recherches au sein de l’intégralité du groupe, l’inaptitude ne concernant que l’entreprise. Le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le conseil de prud’hommes de T. |
NOR : | DFDO2000066S |
Suivi de la décision : |
Suite aux observations du Défenseur des droits devant le conseil de prud’hommes saisi par la réclamante, il a été a conclu à l’existence d’une discrimination en termes de rémunération et d’absence de promotion. Il a conclu à l’existence de harcèlement environnemental, d’ambiance fondé sur le sexe et que la réclamante a subi un environnement de travail constitutif d’un harcèlement fondé sur son origine et son apparence physique, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé. Le Défenseur des droits a par ailleurs considéré que Madame O. a fait l’objet de mesures de rétorsion suite à sa dénonciation des faits de discrimination. La demande de résiliation lui apparaissait donc justifiée. A titre subsidiaire, il a considéré que le licenciement avait un caractère discriminatoire et était donc nul. Le conseil de prud’hommes (CPH) a condamné la société au versement des dommages et intérêts à hauteur de 30000 euros en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral, harcèlement sexuel et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs l’employeur a été condamné au paiement de 24392 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’intégralité de traitement entre octobre 2012 et octobre 2017, outre la somme de 2439 euros au titre de congés payés afférents avec intérêts au taux applicable le 27 janvier 2015. Le CPH a prononcé la résiliation du contrat de travail à effet au 16 octobre 2017 au torts de l’employeur et produisant ainsi les effets d’un licenciement nul. Il a en conséquence condamné l’employeur au versement de diverses indemnités en lien avec le licenciement nul à hauteur de 33000 euros. Il a ordonné la publication du jugement à plusieurs endroits au frais de l’employeur. L’employeur a été condamné à indemniser la réclamante et l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) au titre de l’article 700 CPC. La discrimination n’a pas été retenue. Pour une irrégularité, la réclamante a envisagé de contester le jugement du CPH pour une erreur de procédure. L’Employeur a fait appel contre le jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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Documents numériques (1)
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