Document public
Titre : | Décision 2020-073 du 19 mars 2020 relative à un refus de visa opposé à une ressortissante française souhaitant faire venir en France une enfant algérienne recueillie par kafala |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-073 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour au profit d’une enfant de nationalité algérienne qu’une ressortissante française a recueilli par Kafala.
La Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), saisie par l’intéressée, a confirmé ce refus. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le Défenseur des droits a saisi les services du ministère de l’Intérieur compétents lesquels n’ont pas souhaité revenir sur le refus de visa opposé à l’intéressée. Au vu des éléments qui lui ont été communiqués, le Défenseur des droits considère que le refus de visa n’est pas fondé, les conditions d’accueil offertes par l’intéressée ne semblant pas contraires à l’intérêt de l’enfant recueillie. C’est pourquoi, le Défenseur des droits décide de présenter des observations en justice devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT2000073S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par la réclamante en considérant que compte tenu de ses ressources et charges, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’accueil de l’enfant étaient contraires à son intérêt et en refusant, pour ce motif, le visa sollicité, alors même que les ressources de l’intéressée lui ont permis de se rendre en Algérie à plusieurs reprises ces dernières années et qu’elle dispose d’un logement de type 3 où elle vit seule. Par ailleurs, le tribunal a considéré que dès lors que la réclamante fait valoir qu’elle se rend régulièrement en Algérie pour s’occuper de l’enfant, la décision attaquée n’a porté atteinte ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour l’heure, ce jugement n’est pas encore devenu définitif, le délai d’appel n’étant pas expiré. La position du Défenseur des droits n’a pas été suivie par la juridiction saisie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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