Document public
Titre : | Décision 2020-062 du 19 mars 2020 relative aux difficultés rencontrées pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L.316-1 du CESEDA par une ressortissante gabonaise qui a déposé plainte contre les auteurs d'actes de proxénétisme |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-062 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Gabon [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par une ressortissante gabonaise dans le cadre de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L.316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La réclamante invoquait le bénéfice des dispositions de l’article L.316-1 du CESEDA, lesquelles prévoient que « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions». Elle avait joint à sa demande de titre de séjour, la copie de la plainte pour viol en réunion et proxénétisme qu’elle avait déposée contre son époux français auprès du commissariat central de Z, le 7 mai 2016. L’enquête était toujours en cours d’instruction et la réclamante avait récemment été convoquée, le 10 octobre 2019, à la brigade de répression du proxénétisme. Lors de son dernier passage en préfecture, il lui aurait été indiqué que son récépissé ne serait pas renouvelé. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, la préfecture a indiqué que la réclamante se verrait délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », renouvelé pendant toute la durée de la procédure pénale. Pour faire cesser la pratique illégale constatée, le Défenseur des droits recommande au ministère de l’Intérieur de prendre toutes dispositions pour veiller à la bonne application du droit concernant les personnes étrangères victimes de traite ou d’exploitation afin de garantir leur protection effective. Cette protection comprend : La délivrance d’un seul récépissé valable quatre mois autorisant la victime étrangère à travailler : ce récépissé doit permettre de couvrir la période d’instruction de la demande c’est-à-dire la vérification par les services préfectoraux que « le demandeur ne pose pas de difficultés sur le plan de l’ordre public et qu’il a rompu tous ses liens avec les auteurs des infractions dont il est victime ». À l’issue de ce délai de quatre mois, le récépissé n’est pas renouvelé et une carte de séjour temporaire valable au moins six mois doit être délivrée à la victime étrangère si elle ne présente pas de menace pour l’ordre public et si les liens avec l’auteur présumé des faits ont été rompus ; la délivrance d’autorisation provisoire de séjour valable six mois n’est pas prévue par l’article L.316-1, et ne peut donc aucunement se substituer à la délivrance d’une carte de séjour temporaire. La carte de séjour temporaire doit être renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale et subordonner sa délivrance à la décision du procureur de la République est illégale. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident doit être délivrée à la victime conformément à l’article L.316-1 du CESEDA. |
NOR : | DFDT2000062S |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 9 octobre 2020, le ministère de l’Intérieur partage l’analyse du Défenseur des droits en considérant que le cadre législatif et réglementaire est sans équivoque et que la Direction générale des étrangers en France (DGEF) rappelle régulièrement l’objectif spécifique d’admission au séjour visant à protéger les victimes tout en luttant contre le phénomène de traite des êtres humains, lors de formations dispensées aux agents de préfectures ou dans les réponses apportées sur des cas individuels. Le ministère de l’Intérieur constate toutefois que les difficultés rencontrées par la réclamante ayant saisi le Défenseur des droits tendent à démontrer que cette réglementation n’est pas parfaitement maitrisée par les acteurs du terrain. Ainsi, le ministre conclut qu’à la suite de cette décision, la DGEF a adressé un message à vocation pédagogique au réseau des référents « traite des êtres humains » des préfectures le 12 juin 2020 pour rappeler les règles applicables aux demandes de titres de séjour des personnes victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Il apparaît donc que les recommandations du Défenseur des droits ont été entièrement suivies par le ministère de l’Intérieur et contribuent à faire évoluer favorablement les pratiques préfectorales. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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