Document public
Titre : | Décision 2020-079 du 19 mars 2020 relative au harcèlement sexuel subi par une fonctionnaire de la part d’un collègue et à l’absence de mesures de prévention et de protection de la part de son employeur |
est cité par : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discipline [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Prévention [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Sapeur-pompier |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une sapeuse-pompière qui se plaint de faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part d’un collègue de grade supérieur et de l’absence de mesures de prévention et de protection de la part de son employeur.
L’auteur des faits a fait l’objet d’un rappel à la loi pour harcèlement sexuel par le Procureur de la République. L’enquête du Défenseur des droits a confirmé que la réclamante avait fait l’objet de propos et d’avances à connotation sexuelle de la part du mis en cause et qu’elle exerçait dans un environnement de travail fortement connoté sexuellement (diffusion de films et de vidéos pornographiques). S’agissant de la réaction de son employeur, l’examen de la réclamation montre que l’administration n’a pris aucune mesure de prévention alors qu’elle aurait dû faire preuve de vigilance compte-tenu des risques de harcèlement dans ce milieu à prédominance masculine. Le Défenseur des droits relève que la hiérarchie de la réclamante, informée des faits, n’est pas intervenue pour les faire cesser et ne les a pas signalés aux autorités supérieures. Enfin, l’auteur des faits n’a pas été sanctionné alors que les faits ont été établis, pas plus que les collègues qui ont participé au harcèlement d’ambiance. Le Défenseur des droits estime qu’une enquête interne aurait permis de mettre en évidence l’ensemble des responsabilités et de prendre des mesures pour éviter la réitération de ces comportements. Au regard des éléments recueillis, le Défenseur des droits estime nécessaire d’adresser des recommandations à l’administration visant à réparer les préjudices subis par la réclamante, à sanctionner l’auteur des faits et sensibiliser les collègues de la réclamante sur la gravité de leur comportement et de leur inertie. Le Défenseur des droits estime également nécessaire de faire des recommandations générales, notamment en matière de formation. |
NOR : | DFDQ2000079S |
Suivi de la décision : | Le SDIS a indiqué au Défenseur des droits dans un courrier daté du 23 mars 2021 qu’un protocole transactionnel avait été conclu avec la réclamante et qu’une procédure disciplinaire était engagée à l’encontre de l’agent mis en cause. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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