Document public
Titre : | Requête relative à l'usage de la force par un gendarme adjont volontaire qui avait tiré un coup de feu blessant mortellement un prévenu pendant son transfèrement pour protéger la vie de sa collègue : Bouras c. France |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 31754/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Transfert de détenu [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Violence sur agent |
Résumé : |
L'affaire concerne le décès du fils des requérants, survenu à la suite d'un coup de feu tiré par un gendarme adjoint volontaire (GAV), avec son arme de service, lors du transfèrement d'une maison d'arrêt vers un tribunal.
Mis en examen pour vol avec arme commis avec préméditation, le fils des requérants a été placé en détention provisoire. Incarcéré au sein d'une maison d'arrêt, plusieurs incidents lui ont été reprochés, notamment une tentative d'évasion. Le lendemain de cette tentative, il a été transféré dans une autre maison d'arrêt où son comportement n'a pas posé de problèmes. Trois semaines plus tard, l'individu a été extrait de la maison d'arrêt pur être conduit devant le juge d'instruction d'un tribunal d'instance, en vue de son interrogatoire. Le GAV ainsi que la cheffe d'escorte l'ont pris en charge. L'intéressé a été menotté les mains positionnées à l'avant, et l'ont installé à l'arrière droit du véhicule et la cheffe d'escorte à côté. L'individu était calme et aucun élément concernant un risque particulier d'évasion n'a été communiqué aux gendarmes. Chacun d'eux était muni de son arme de service approvisionnée, la première cartouche étant engagée dans le canon. Ils ne disposaient pas de pistolet à impulsion électrique, mais étaient dotés d'un bâton télescopique et d'une bomba lacrymogène. Selon les déclarations des gendarmes, l'individu a déplacé sa ceinture de sécurité et a ouvert manuellement la vitre arrière gauche, puis l'a refermé à la demande immédiate de la cheffe d'escorte. Toutefois, ils ont remarqué un véhicule à destination duquel l'individu aurait fait un geste de la main. Ce véhicule a suivi pendant un temps celui de gendarmes qui ont alors songé à un risque d'évasion, mais finalement le véhicule s'est éloigné et ils l'ont perdu de vue. Plus tard sur le trajet, l'individu a agressé de manière soudaine la cheffe d'escorte et a tenté de lui prendre son arme, une bagarre éclatée. Quelque temps plus tard, le GAV a arrêté la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Après plusieurs coups avec le bâton de défense au niveau de jambes de l'individu qui continuait à frapper la cheffe d'escorte et tentait à prendre son arme, puis des sommations, le GAV a tiré, après que sa collègue a crié "il va me tuer, il va me tuer", un coup de feu unique qui a atteint l'individu au niveau de la joue gauche. L’individu, en arrêt cardiaque respiratoire, est décédé quelque temps plus tard. Un non-lieu a été prononcé et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant. Elle a considéré que le GAV avait été contraint d'accomplir un acte nécessaire à la protection de sa collègue, en danger de mort, et qu'il n'existait aucune disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent devant la Cour européenne des droits de l'homme, que le recours à la force par le GAV ayant entraîné la mort de leur fils n’était ni absolument nécessaire ni rigoureusement proportionné à l’un des objectifs mentionnés par l’article 2 § 2 de la Convention. Introduite devant la Cour le 5 juillet 2018, la requête a été communiquée le 2 mars 2020 et publiée le 23 mars 2020. Questions aux parties : 1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Le droit du fils des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, le décès du fils des requérants est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 a), b), c) ? L’extraction judiciaire du fils des requérants a-t-elle été suffisamment préparée et contrôlée ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202132 |