Document public
Titre : | Jugement relatif au refus de verser une indemnité compensatrice de logement à un fonctionnaire hospitalier alors qu’aucun logement adapté au handicap de son épouse ne lui a été proposé |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1703097 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations |
Mots-clés: | logement de fonction ; indemnité compensatrice de frais de logement |
Résumé : |
Le requérant, fonctionnaire hospitalier, a dû quitter le logement de fonction dans lequel il a résidé un peu plus d’une année, faut de se voir proposer un logement accessible compte tenu du handicap de son épouse.
Néanmoins, durant près de quatre années alors qu’il a continué à assurer ses gardes de direction, l’établissement hospitalier ne lui a attribué aucune contrepartie prévue par la réglementation notamment, aucune indemnité compensatrice de logement n’a été versée par son employeur. Par la suite, en novembre 2010, le directeur du centre hospitalier a accepté le versement de cette indemnité, pour la période à compter du 1er octobre 2010, en se fondant sur l’absence de logement présentant des conditions d’accessibilité dans le patrimoine du centre hospitalier. En revanche, en 2012, il a refusé le versement de cette indemnité pour la période de décembre 2006 à octobre 2010 au motif que la demande était tardive et que le décret de 1943 sur lequel elle se fondait ne pouvait faire l’objet d’une application rétroactive. Le requérant soutient qu’il aurait dû obtenir l’octroi de cette indemnité dès son départ du logement de fonction et qu’il a fait l’objet d’un traitement défavorable en matière de rémunération en lien avec le handicap de son épouse. Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a diligenté une enquête auprès du centre hospitalier et les éléments recueillis n’ont pas permis d’écarter la présomption de discrimination. L’intéressé ayant saisi le tribunal administratif d’une requête indemnitaire, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations. Le tribunal administratif rejette la requête. Il considère notamment que le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant pris position sur l’attribution de l’indemnité compensatrice de frais de logement au requérant, pour la période 2006-2010, avant la décision de refus prise en 2012 et que celle-ci n’est pas confirmative de la décision de 2010 et qu’elle était donc susceptible de recours. Par ailleurs, le tribunal rejette les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier du fait du refus de versement de l’indemnité pour la période 2006-2010 au motif que ces conclusions sont tardives, le requérant avait jusqu’à 2016 pour former une requête indemnitaire. Quant à la demande visant la réparation du préjudice moral que le requérant estime avoir subi du fait de la discrimination dont il aurait fait l’objet en raison du handicap dont souffre son épouse, le tribunal considère que ni la décision de refus de 2010, ni les décisions rejetant seulement les demandes indemnitaires formées ultérieurement par le requérant, ne constituent une discrimination en raison du handicap. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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