Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-016 du 24 février 2020 relatif au retrait des conditions matérielles d’accueil après une exclusion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en raison d’un comportement violent |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 24/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Expulsion [Mots-clés] Allocation pour demandeur d'asile (ADA) [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Violence |
Mots-clés: | centre d'hébergement |
Texte : |
Un demandeur d’asile s’est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) prévues par la loi après avoir été exclu de son centre d’hébergement en raison d’un comportement violent.
L’intéressé a ensuite formé un recours administratif contre la décision de l’OFII, resté sans réponse. L’analyse du dossier par les services du Défenseur des droits a révélé que, d’une part, la procédure d’expulsion semblait ne pas avoir été respectée et, d’autre part, que la décision de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) était entachée d’irrégularités. Premièrement, nous avons pointé le fait que le gestionnaire ne pouvait exclure immédiatement l’intéressé sans attendre la décision de l’OFII, laquelle n’est intervenue que quatre mois plus tard. Deuxièmement, outre le fait que la décision de retrait des CMA prise par l’OFII n’était pas motivée et que l’intéressé n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations en amont de celle-ci, comme le prévoit pourtant la règlementation applicable, nous avons relevé que le retrait des CMA a été effectif à compter de son expulsion de son lieu d’hébergement et non pas à compter de la notification de la décision de retrait. Dès lors, il nous est apparu que l’intéressé était non seulement en droit de demander le versement rétroactif de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) sur cette période de quatre mois mais également le rétablissement de ses droits notamment en application d’un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne dans lequel il a été jugé que : « Un Etat membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement (CJUE, Grande chambre, 12 novembre 2019, Zubair Haqbin c. Belgique, aff. C-233/18) » Nous avons alors saisi les services de l’OFII d’une note récapitulative sollicitant le réexamen de la situation de l’intéressé. En réponse, l’OFII a fait droit à notre demande en acceptant de verser à l‘intéressé l’ADA due pour la période des quatre mois ayant précédé la décision de retrait des CMA et en rétablissant ses droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Cite : |
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