Document public
Titre : | Jugement relatif au partage des prestations familiales entre les deux parents séparés, en raison de la résidence alternée des enfants communs et de l’autorité parentale conjointe |
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Auteurs : | Tribunal de grande instance de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/07/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/10060 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d'une caisse d’allocations familiales d’accorder au requérant le partage de l’ensemble des prestations familiales avec son ex-conjointe, l’allocataire unique « par défaut », pour leurs deux enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents. La caisse a refusé également de prendre en compte ses enfants pour la détermination du montant de son allocation logement à caractère social.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge. Le tribunal considère que la règle d’unicité d’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. Il ajoute qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’en cas de désaccord entre les parents, les autres prestations familiales doivent être servies au parent déjà allocataire ou qui en fait la demande en premier. Le juge considère que toutefois, l’alternance ne pourrait être mensuelle dès lors que la plupart des prestations familiales tiennent compte des ressources perçues sur une année entière ou sur une période de trois mois. La reconnaissance alternative un mois sur deux de la qualité d’allocataire entraînerait, par ailleurs, des obligations excessives auprès de la caisse qui devrait notamment suspendre les versements puis les rétablir successivement tous les mois. Ainsi, l’alternance annuelle doit être considérée comme étant plus adaptée compte tenu des règles d’attribution des prestations familiales. En l’espèce, le requérant a sollicité le partage en septembre 2017 et la position de la caisse a empêché l’alternance qui pouvait être mise en œuvre et dont il aurait dû bénéficier une année sur deux à compter du mois d’octobre 2017. Considérant que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour envisager une modification rétroactive dans la situation de l’ex-conjointe, bénéficiaire des prestations familiales jusqu’à présent, le juge dit que la décision la plus équitable impose de considérer que le requérant doit se voir reconnaître la qualité d’allocataire pour le bénéfice des prestations familiales autres que les allocations familiales pendant une durée de deux années et trois mois à compter du 1er octobre 2019. Puis, à compter du 1er janvier 2022, la qualité d’allocataire sera reconnue alternativement au requérant et à son ex-conjointe tous les douze mois. |
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Documents numériques (1)
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