Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que la règle d’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations soit reconnu alternativement à chacun des parents séparés qui partagent la charge effective et permanente de leurs enfants |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 103/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) |
Mots-clés: | Conventionnalité |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de la caisse d’allocations familiales de prendre en compte, dans la détermination du montant de l’allocation logement, sollicité par un père divorcé, ses enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents. À la suite du divorce du requérant, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses enfants.
Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal de première instance. Il considère notamment que l’application du principe de l’allocataire unique entraîne une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal des affaires de sécurité sociale juge que la caisse doit examiner l’éligibilité du requérant à l’allocation de logement en tenant compte du fait qu’il assume la charge effective et permanente de ses enfants pour la période cumulée pendant laquelle il les accueille à son domicile au cours de l’année. Le juge considère que les dispositions du code de la sécurité sociale qui posent la règle d’unicité de l’allocataire de prestations familiales sont compatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant. En effet, le juge considère que la règle d’unicité n’implique pas nécessairement que les prestations soient perçues par un seul des deux parents à l’exclusion de l’autre. Ainsi, elle ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. Il en résulte que la règle d’unicité n’est pas discriminatoire, car elle n’a pas pour effet de traiter de façon inégale les deux parents partageant d’une manière égale la charge effective et permanente de leur enfant en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe. De même, cette règle ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, car elle n’a pas pour effet de priver l’un de parents de prestations familiales alors que la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les deux parents. Ensuite, le tribunal considère que s’il est vrai que l’allocation de logement est régie par la règle de l’allocataire unique, rien ne s’oppose à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. |
Note de contenu : | La caisse a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amiens (n° 18/05111). |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TASS_20181204_103-18 Adobe Acrobat PDF |