Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de prestations familiales au motif que l’arrivée des enfants kosovars en même temps que leurs parents ne peut être confirmée alors que la convention franco-yougoslave n’exige pas cette preuve |
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Auteurs : | Cour d'appel de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/03640 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Kosovo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
L’affaire concerne un couple kosovar arrivé en France en avril 2010 accompagné de leurs trois enfants mineurs. Après avoir obtenu, en octobre 2012, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler, l’époux a demandé à la caisse d’allocations familiales de lui verser des prestations familiales pour ses enfants. Toutefois, la caisse lui a opposé un refus au motif que l’arrivée en France des enfants au plus tard en même temps que l’un de leurs parents ne peut pas être confirmée par la préfecture.
Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge tant en première instance qu’en appel. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté le recours de l’intéressé en considérant que le refus de la caisse était justifié et que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de la convention franco-yougoslave. La cour d’appel infirme le jugement. Elle considère que certes, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux parents étrangers, titulaire d’une carte « vie privée et familiale », à la condition que le(s) enfant(s) soient rentrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte, en produisant l’attestation délivrée par la préfecture. Toutefois, la cour considère que l’application des dispositions du code de la sécurité sociale doit être écartée au profit de la convention bilatérale franco-yougoslave de 1950 qui lie la France au Kosovo depuis un accord signé en février 2013. Cette convention pose le principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale au bénéfice de toute personne travaillant ou résidant sur le territoire français sans que soit exigée la preuve de l’arrivée en France des enfants au plus tard en même temps que l’un de leurs parents. En l’espèce, le requérant justifie d’une part, une situation régulière en France depuis octobre 2012 et, d’autre part, la présence de ses enfants en France ce qui ressort des certificats de scolarité produits. Par conséquent, la cour considère que le requérant est fondé à obtenir l’ouverture de droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants à compter du mois d’octobre 2012. Elle précise que le fait que l’accord franco-kosovar ait été signé postérieurement, est sans incidence dès lorsqu’il s’agit de la continuité de la convention franco-yougoslave de 1950. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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