Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-014 du 4 mars 2020 relatif au refus de délivrance de titre de séjour opposé à un ressortissant arménien sans production d’un passeport en cours de validité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/02/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-014 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Arménie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Préfecture |
Mots-clés: | Passeport |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un ressortissant arménien relative aux difficultés qu’il rencontre dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Le réclamant est entré en France avec ses parents le 24 novembre 2010. Il était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) jusqu’au 23 juillet 2018. Ses parents ont quant à eux obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de séjour temporaire. A sa majorité, le réclamant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la sous-préfecture sur le fondement des articles L.313-11 2° et L.313-11 7° du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Toutefois, les agents de sous-préfecture ont exigé la production d’un passeport pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Pour se conformer à cette exigence, la validité de son passeport ayant expiré, le réclamant a entamé des démarches en vue de son renouvellement auprès de l’ambassade d’Arménie en France. Sa demande de titre de séjour a finalement été enregistrée au vu de l’attestation consulaire précisant sa nationalité arménienne. Il a ensuite bénéficié de plusieurs récépissés régulièrement renouvelés. Entre-temps, l’ambassade d’Arménie a refusé de renouveler le passeport de l’intéressé au motif que celui-ci n’avait pas effectué les formalités requises en vue de la réalisation de son service militaire. Le 15 novembre 2018, en réponse, les services de la sous-préfecture indiquaient à l’intéressé que « le passeport est le seul document d’identité et de nationalité reconnu par les textes français » et qu’ainsi sans présentation dudit passeport ils ne pouvaient faire suite à sa demande. Le Défenseur des droits est intervenu auprès du préfet pour rappeler que l’article R. 313-2 du CESEDA dispose que les individus souhaitant obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 2° du CESEDA ne sont pas soumis à la production d’un document justifiant de leur entrée régulière en France. Seules des informations permettant d’établir l’état civil et la nationalité du demandeur doivent être requises. Or, la nationalité et l’état civil du demandeur peuvent être justifiées « par toute autre pièce » conformément la jurisprudence administrative et à la réponse du ministère de l’Intérieur faite au Défenseur des droits dans le cadre de l’instruction d’une précédente réclamation. Enfin, le Défenseur des droits a relevé que la nationalité de l’intéressé semblait être connue des services de la préfecture dès lors que celui-ci fournissait une copie de son ancien passeport ainsi qu’une attestation consulaire sur lesquelles figure bien sa nationalité arménienne. Ils avaient par ailleurs connaissance de la nationalité des parents du réclamant puisque les titres de séjour qui leur ayant été délivrés mentionnent leur nationalité arménienne. Le lien de filiation entre le réclamant et le reste de la famille n’étant pas remis en cause, sa nationalité pouvait par conséquent être déduite de celle de ses parents et de son lieu de naissance précisé par son acte de naissance. Par courrier en réponse, le préfet indiquait qu’après réexamen de la situation du réclamant, la production d’un passeport en cours de validité ne pouvait être exigée, ce dernier étant dispensé d’une entrée régulière. Le préfet relevait que cela reviendrait à imposer à l’étranger une formalité irréalisable dans la mesure où il se trouve dans l’impossibilité de produire un passeport en cours de validité pour des raisons tenant à l’application de sa loi personnelle. Le préfet a délivré au réclamant une carte de séjour temporaire sollicitée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |