
Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à la nullité du licenciement pour absence prolongée d’un salarié, reconnu travailleur handicapé en raison de son hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, son absence étant la conséquence du refus discriminatoire de l’employer d’aménager son poste de travail |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes d'Evry, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/00789 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Mots-clés: | Hypersensibilité ; Ondes électromagnétiques |
Résumé : |
L’affaire concerne le licenciement d’un salarié hypersensible aux ondes électromagnétiques, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise alors que l’employeur n’avait pas pris des mesures adaptées permettant son maintien dans l’entreprise.
Le requérant a été victime d’une chute sur son lieu de travail en raison des maux de tête et des vertiges causées par les ondes électromagnétiques. En effet, après avoir occupé divers locaux de la société qui n’étaient pas exposés aux bornes wi-fi, le salarié a été contraint d’accepter de travailler dans un bâtiment dans lequel il a été, de nouveau, exposé aux ondes électromagnétiques. Victime d’autres malaises son lieu de travail, reconnues accidents de travail, le salarié a exercé son droit de retrait en octobre 2015 et par la suite, il a été reconnu travailleur handicapé. Il a été déclaré apte à reprendre son poste. En janvier 2019, il a été placé en invalidité de catégorie 2, avant d’être licencié trois mois plus tard. Saisi par le salarié, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge prud’homal. Il considère notamment que le salarié a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap et que la société avait manqué à ses obligations de sécurité et d’aménagement raisonnable. Statuant en formation de départage, le conseil de prud’hommes suit les observations du Défenseur des droits. Le juge considère que le salarié a pu valablement exercer son droit de retrait en octobre 2015. Il considère que l’employeur avait demandé au salarié qui s’était octroyé le télétravail, d’être présent pendant toute sa durée du travail à proximité d’ondes électromagnétiques alors même que plusieurs médecins déclaraient qu’il avait de graves problèmes d’hypersensibilité pouvant entraîner des vertiges et des chutes, même s’il est vrai qu’il résulte des avis antérieurs du médecin du travail que le salarié avait été déclaré apte sans réserves. L’employeur doit verser au salarié le rappel de salaire correspondant à la période pendant laquelle il a exercé son droit de retrait. Ensuite, le juge considère que le refus de la société de prendre les mesures adaptées en vue de maintenir le salarié, reconnu travailleur handicapé, dans son emploi constitue une discrimination en raison de son handicap. Le juge considère que le salarié, victime de plusieurs malaises sur son lieu de travail, a dû être placé en arrêt de travail compte tenu de l’absence d’aménagement de son poste et n’a pu ainsi occuper son poste de travail pendant plusieurs années. Selon le juge, le salarié justifie d’avoir souffert de dépression en réaction à sa situation professionnelle et d'avoir subi un préjudice moral qu’il convient de réparer. L’employeur est condamné à verser au salarié la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination. Enfin, le refus de la société de prendre les mesures adaptées et d’aménager le poste de travail du salarié étant discriminatoire, le licenciement pour absence prolongée qui en est la conséquence, doit être déclaré nul. La société est condamnée à verser au salarié la somme de 33 675 euros, qui correspond à l’indemnité minimale prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit six mois de salaire. |
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