
Document public
Titre : | Requête relative à l'expulsion d'une ressortissante camerounaise souffrant d'une angiomatose hépatique vers son pays d'orgine où elle n'aura pas accès aux soins requis : Ngono c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23057/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Maladie infectieuse [Mots-clés] Maladie chronique [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
La requête porte sur les multiples démarches et procédures que la requérante, ressortissante camerounaise souffrant d’une angiomatose hépatique diffuse, a menées depuis 2007 devant l’office des étrangers (OE) et le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) pour que soient examinés les risques auxquels elle serait exposée en cas d’éloignement vers le Cameroun.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante fait valoir que son expulsion vers le Cameroun entraînerait un risque de traitement inhumain et dégradant, en raison du défaut de disponibilité et d’accessibilité du suivi médical requis. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence de recours effectif contre les décisions lui ayant refusé l’autorisation de séjour pour motifs médicaux. Introduite devant la CEDH le 25 avril 2019, la requête a été communiquée le 2 septembre 2019 et le 20 février 2020 et publié le 9 mars 2020. Questions aux parties : 1. Compte tenu de l’état de santé de la requérante et de son allégation selon laquelle elle n’aurait pas accès aux soins requis au Cameroun, existe-t-il des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à « un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie », contraires à l’article 3 de la Convention ? 2. Peut-on considérer que la requérante a bénéficié d’un recours effectif contre les décisions de l’OE rejetant sa demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers ? En particulier, eu égard à la succession en l’espèce des décisions 9ter de l’OE et des arrêts d’annulation du CCE, peut-on considérer que le recours en annulation contre les premières a permis au CCE de procéder à un examen suffisamment attentif et rigoureux du contenu des griefs sur le terrain de l’article 3 et d’offrir un redressement approprié ? Dans quelle mesure le recours contre la mesure d’éloignement délivrée à la requérante, actuellement pendant devant le CCE, est-il de nature à pallier, d’une part, l’éventuelle carence précitée de la procédure 9ter et, d’autre part, l’absence de caractère suspensif de plein droit de la procédure en annulation des décisions 9ter ? Enfin, la durée de la procédure à laquelle la requérante a fait face est-elle raisonnable compte tenu de la précarité de sa situation et des enjeux médicaux en cause pour elle ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-201743 |